Traditionnellement, le droit de rétention est une faculté accordée à tout créancier. Celui qui détient une chose appartenant à autrui peut refuser de le délivrer à son propriétaire tant que celui-ci n'aura pas payé sa dette à l'égard du créancier. Le droit de rétention pour pouvoir être mis en œuvre suppose la réunion de plusieurs éléments. Toutefois, il faut être face à une créance certaine, c'est-à-dire non litigieuse. La créance doit de plus être liquide et exigible. La chose, objet du droit de rétention, doit quant à elle être saisissable c'est-à-dire dans le commerce juridique. Il peut s'agir de chose corporelle ou incorporelle, mais à la condition que cette dernière bénéficie d'un support matériel.
[...] La remise en cause du droit de rétention par le gage sans dépossession -Dans sa rédaction initiale, l'article 2286 C.civ fondait le droit de rétention sur l'existence d'une connexité entre la créance garantie et la détention de la chose. Or avec le gage sans dépossession il n'y a plus vraiment de détention de la chose. Dans un gage sans dépossession, faute de rétention, la rétention ne saurait être justifiée ni par une connexité matérielle ni par une connexité juridique. Le lien entre la créance garantie et la détention de la chose semble alors être rompu. [...]
[...] Il n'y a donc pas de prise de possession de la chose par le rétenteur mais celui-ci sera payé antérieurement au jugement d'ouverture. - En cas de procédure judiciaire, le droit de rétention est intéressant pour le créancier car l'article L642-20-1 al 3 Code de commerce précise que s'il y a liquidation judiciaire, le droit de rétention est reporté sur le prix de vente du bien retenu. Il y a donc là encore absence de dépossession mais néanmoins le droit de rétention peut quand même être exercé. I. La consécration d'un droit de rétention fictif : le gage sans dépossession A. [...]
[...] Droit de rétention et absence de dépossession Traditionnellement, le droit de rétention est une faculté accordée à tout créancier. Celui qui détient une chose appartenant à autrui peut refuser de le délivrer à son propriétaire tant que celui-ci n'aura pas payé sa dette à l'égard du créancier. Le droit de rétention pour pouvoir être mis en œuvre suppose la réunion de plusieurs éléments. Toutefois, il faut être face à une créance certaine, c'est-à-dire non litigieuse. La créance doit de plus être liquide et exigible. [...]
[...] - L'ordonnance du 23 mars 2006 a elle aussi prévu la consécration du droit de rétention avec dépossession fictive en matière de nantissement de créance. Il a été prévu en effet qu'après notification, seul le créancier nanti reçoit valablement paiement de la créance donnée en nantissement tant en capital qu'en intérêts Finalement, lorsque la loi prévoit des cas de rétention fictive de la chose, le créancier n'a certes pas de mainmise sur la chose mais bénéficie de la faculté d'empêcher tant le propriétaire d'en tirer les fruits, que les autres créanciers de s'en saisir pour recevoir le paiement du prix. [...]
[...] Les notions de droit de rétention et absence de possession semblent en ce sens antagonistes. Question qui de pose est finalement celle de savoir s'il est possible d'envisager un droit de rétention fictif n'entrainant pas dépossession du bien alors que par essence même ce droit suppose l'existence d'une connexité entre la créance et la mainmise sur la chose. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps la détention fictive, illustration d'un droit de rétention sans dépossession puis la consécration du gage sans dépossession donnant lieu à un droit de rétention fictif I. [...]
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