La responsabilité du fait personnel est le plus ancien régime de responsabilité, il est basé sur la notion de faute et se retrouve aux articles 1382 et 1383 du Code civil, articles qui ont d'ailleurs une valeur constitutionnelle.
En matière sportive, la preuve de la faute est soumise à certaines règles, les règles du jeu, qui doivent avoir été transgressées pour que la responsabilité du sportif soit engagée (...)
[...] Ainsi, le sportif qui a commis une faute intentionnelle, qui a volontairement violé les règles du jeu, pourra voir retenue sa responsabilité sur le fondement de la faute simple, ce qui peut paraître assez absurde sachant qu'en la matière, la faute est par nature subjective. A ce titre, la deuxième chambre civile, dans un arrêt du 18 mai 2000, a condamné un escaladeur ayant entraîné dans sa chute d'autres escaladeurs : ici il semblait pourtant difficile de retenir le caractère intentionnel de la faute, mais la Cour de cassation a décidé que le bon père de famille doit contrôler sa chute de manière à tomber seul sans entraîner les autres avec lui. [...]
[...] En effet, les juges ont tendance à ne pas tenir compte du caractère intentionnel de la faute du sportif, ceci dans le but de ne pas se heurter à son insolvabilité dans la mesure où les mécanismes de l'assurance ne jouent pas en cas de faute intentionnelle. On cherche ici à garantir à la victime une réparation. La pratique des sports collectifs comme individuels en compétition est assortie de règles particulières, inhérentes à ces sports : quel rôle jouent-elles dans l'engagement de la responsabilité civile délictuelle du sportif ? [...]
[...] S'il s'avère que l'auteur du dommage n'est pas conscient, la faute ne peut être intentionnelle. Un arrêt de la deuxième chambre civile du 23 septembre 2004 énonce les conditions d'engagement de la responsabilité personnelle du sportif, affirmant que la responsabilité d'un sportif est engagée envers un autre dès lors qu'est établie une faute caractérisée par une violation des règles du sport concerné Après avoir observé les conditions de mise en jeu de la responsabilité du fait personnel du sportif, il convient d'en étudier les conditions d'exonération. [...]
[...] Ainsi, les sportifs sont souvent reconnus responsables du dommage causé aux autres sportifs. A ce propos, le désir de protection de la victime est évident lorsque le juge décide de retenir une faute non intentionnelle de la part du sportif, alors que celle-ci l'était assurément, ceci dans le but que fonctionne l'assurance du sportif fautif, afin que la victime soit indemnisée rapidement. En effet, la faute volontaire n'est pas couverte par les assurances, ceci en vertu de l'article L113-1 du Code des assurances, qui dispose dans son second alinéa que toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré Sur le plan de l'engagement de la responsabilité civile, que la faute commise soit simple (négligence, imprudence) ou caractérisée (intentionnelle, volontaire), les conséquences seront les mêmes : la réparation sera obligatoire dans les deux cas. [...]
[...] Toujours est-il que si le manquement aux règles du jeu est avéré, encore faut-il que la faute eut été volontaire et grave (CA Pau novembre 1993). B. La nécessité d'une faute caractérisée du sportif : Pour que soit retenue la responsabilité civile délictuelle du fait personnel du sportif, ce dernier doit non seulement avoit manqué aux règles du sport qu'il pratique, comme nous avons pu l'évoquer précédemment, mais il doit encore avoir manqué à ces règles de manière caractérisée, c'est-à- dire de manière volontaire. [...]
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