Cette fiche synthétique traite des récompenses lors d'une liquidation de communauté : en effet, lors d'un divorce, pour établir la consistance des différents patrimoines (propres et commun) il faut vérifier si l'un d'eux ne doit pas de "récompense" à l'autre, ou inversement...
Cette fiche récapitule de manière claire et précise les deux sortes de récompenses pouvant exister lors d'une liquidation de communauté, comment apporter la preuve de ces récompenses et comment calculer leur montant.
[...] FICHE DE SYNTHESE LES RECOMPENSES LORS D'UNE LIQUIDATION DE COMMUNAUTE Les deux sortes de RECOMPENSES Récompenses dues PAR la Communauté PRINCIPE = chaque fois qu'elle a tiré profit de Bien Propre 1 profit (subsistant ou non) de la communauté + 1 appauvrissement d'un patrimoine propre à un époux 5 APPLICATIONS L'encaissement de fonds propres par la communauté L'acquisition de bien commun grâce à un patrimoine propre Le paiement d'une dette commune par un patrimoine propre L'aliénation d'un bien propre moyennant constitution de rente viagère L'aliénation d'un droit viager moyennant un prix en capital encaissé par la Communauté Récompenses dues A la Communauté PRINCPE = chaque fois qu'un patrimoine propre a tiré profit de bien commun 5 APPLICATIONS Dépenses relatives à un bien propre: acquisition / dépenses nécessaires (conservation) / dépenses utiles (amélioration) Paiement d'une dette personnelle par la Communauté Donations Les biens par arrangement de famille La non perception ou consommation frauduleuse des revenus de bien propre La Preuve des récompenses Récompense due PAR la Communauté : -L'époux doit apporter la preuve du caractère propre des deniers cf art 1402 du profit retiré par la Communauté -Le critère du profit subsistant été abandonné en 2003 par la jurisprudence -Il existe des présomptions : le profit est présumé en cas d'encaissement de fonds propres par la communauté et en cas de l'encaissement des deniers propres par la Communauté ou de leur utilisation cf art 1433 al 3 Récompense due A la Communauté : La communauté n'a pas à rapporter la preuve du caractère commun des deniers car il y a présomption de communauté. [...]
[...] (par analogie avec art 1433 al Le montant des récompenses Le PRINCIPE art 1469 al 1 = la plus faible des 2 sommes (Profit Subsistant ou Dépenses faites ) -le profit subsistant est évalué au jour de la liquidation, de la jouissance divise ( à une date aussi proche que possible du partage) -la dépense faite est évaluée à la date de l'appauvrissement Les EXCEPTIONS Pour les Dépenses nécessaires art 1469 al 2 = les récompenses ne peuvent pas être inférieures à la dépense faite Pour les Dépenses ayant servies à acquérir, conserver, améliorer le bien art 1469 al3 = les récompenses ne peuvent pas être inférieures au profit subsistant Si le bien est encore dans le Patrimoine de l'emprunteur au jour de la liquidation = le profit subsistant est évalué à la liquidation cas de Dépense d'acquisition elle peut être nécessaire : on choisira la somme la plus élevée calcul du profit subsistant = dépenses faites X valeur finale Valeur initiale on regarde donc la part de financement et on la reporte sur la valeur finale. [...]
[...] La communauté a juste à rapporter la preuve de leur utilisation au profit d'un seul époux par tt moyen. [...]
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