Sûretés mobilières, gage, créancier gagiste, nantissement, privilège du trésor public, créance nantie, article 2255 du Code civil, article 2333 du Code civil...
FICHE 6 - LES SURETES MOBILIERES
Article 232ç CCiv : « Les sûretés sur les meubles sont :
1° Les privilèges mobiliers
2° Le gage de meubles corporels
3° Le nantissement de meubles incorporels
4° La propriété retenue à titre de garantie.»
Les privilèges généraux :
Art 2321 CCiv => ils portent sur tous les meubles, ou à défaut de mobilier suffisant, extension aux immeubles (Art 2376 CCiv)
 ces privilèges ne grèvent aucun bien mobilier particulier du patrimoine du débiteur, qui peuvent donc sortir et entrer librement dans ce mm patrimoine
 ces privilèges sont exclusifs de tout droit de suite : si qqun est lourdement endetté vis-à-vis du fisc et qu'il vend un bien, le TP ne pourra pas saisir le bien vendu dans le patrimoine de l'acquéreur
Le privilège est un pur droit de préférence qui s'exerce quant à la distribution du prix de vente d'un bien vendu aux enchères publiques
Il existe au sein de la catégorie des privilèges généraux, des « petits » et des « gros » privilèges :
- privilège des frais de justice : le paiement des frais de procédure est privilégié
- privilège des frais funéraires : il ne faut pas qu'un entrepreneur de pompes funèbres refuse d'enterrer qqun par peur de ne pas être payé ; il y a donc un privilège pour le paiement des frais funéraires
- privilège des frais de dernière maladie :
Gros privilèges : - privilèges du Trésor => rôle de 1er plan ds la vie des affaires tant en raison de leur classement avantageux que de l'ampleur des sommes qu'ils garantissent
Créances de l'Etat, profitant à tous, doivent être recouvrées avant les autres
Art 2327 CCiv : « Le privilège, à raison des droits du Trésor Public et l'ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui le concernent.
Le Trésor Public ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers ».
TP bénéficie de privilèges fiscaux (énumérés au CGI, notamment art 1920 CGI : privilège des contributions directes et taxes assimilées qui couvre tant les impôts d'Etat que les impôts locaux) et non fiscaux (garantissent des créances qui ne sont pas de nature fiscale et que peuvent avoir l'Etat ou des PM de dt public
Publicité : lois des 10 juin 1994 et 26 juillet 2005 ds souci de prévention des difficultés des ents : publicité érigée en condition d'exercice = fautes d'être inscrites, les créances entrant dans le champ de la publicité obligatoire ne viennent qu'au rang des créances chirographaires (ms cette sanction ne joue que ds l'éventualité où une procédure collective est ouverte contre le redevable) & publicité pas imposée à l'égard de ts les redevables justiciables de ces procédures collectives : la loi ne vise que les commerçants et les PM de dt privé
Publicité obligatoire qu'à partir d'un certain seuil fixé par voie règlementaire ; mais la publicité s'impose 9 mois après que le redevable ait encouru une majoration pour retard ou après qu'un titre exécutoire a été émis
Inscription prise sur un registre spc tenu au greffe du TGI ou du TC du domicile ou siège social du contribuable
Inscriptions se prescrivent par 4 ans, sauf renouvellement ; elles doivent être prises dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'impayé de 9 mois => passé ce délai, elles ne sont plus recevables et le privilège est frappé d'inefficacité
- privilèges des organismes sociaux => constitue une mesure de protection de l'assuré social en permettant un meilleur financement des avantages que le système lui ménage + idée d'intérêt collectif des cotisants en visant à alléger la charge des impayés
Bénéficiaires = Caisses de sécurité sociale + institutions de retraite et de prévoyance
Créances garanties = garantit les cotisations pendant 1 an à compter de leur date d'exigibilité + majorations et pénalités de retard
Ce privilège est soumis à publicité pour limiter le passif privilégié et alerter les tiers sur la situation obérée d'une ents
Publicité obligatoire pour les commerçants, artisans et personnes morales de dt privé, et l'inscription ne doit être prise que lsq les sommes privilégiées dépassent un certain seuil fixé par décret et variable selon la catégorie à laquelle appartient le cotisant et selon l'effectif de l'entreprise => faute de cette formalité, le privilège ne peut pas être exercé
La formalité doit être effectuée dans les 9 mois suivant la date limite de paiement, sur le registre spc tenu au greffe du TGI ou du TC => l'inscription « conserve le privilège pendant 2 années et 6 mois du jour où elle est effectuée »
Inscription ne peut être renouvelée
Les privilèges spéciaux :
- Privilèges fondés sur un droit de gage tacite :
* Privilège du bailleur => Puisque l'immeuble appartient au bailleur, on considère qu'il est en qq sorte possesseur des biens que le locataire a introduit ds l'immeuble ; il dispose alors d'un dt préférentiel sur la valeur des biens du débiteur qui a pour objet de garantir le paiement des sommes que le locataire peut devoir au pptaire en raison du bail et exclusivement de ce bail
* Privilège de l'hôtelier sur les biens entreposés chez lui par le client
* Privilège du transporteur sur la marchandise
- Privilèges fondés sur l'introduction d'une valeur dans le patrimoine du débiteur :
* Privilège du vendeur => qqun vend un bien et n'a pas reçu le prix ; ce bien est entré à l'actif du patrimoine du débiteur, et devient donc un élément d'actif saisissable pour ses créanciers ; il est dc normal que, si le prix de vente n'a pas été payé, le vendeur puisse bénéficier d'un privilège sur le bien en q° : ce privilège garantit le paiement du prix
Le vendeur a la possT de revendiquer le bien ds les 8 jours de la livraison, il dispose alors d'un moyen de pression sur le débiteur s'il récupère la détention du bien  DROIT DE RETENTION
L'acquéreur ne deviendra pptaire du bien que lsq il en aura payé le prix
- Privilèges fondés sur l'idée de la conservation de la valeur d'un bien :
* Privilège du conservateur => celui qui, par ses dépenses, a contribué à conserver une valeur dans le patrimoine du débiteur
Conditions : le conservateur a dû déployer une actT ou exposer une dépense, et il faut que cette actT/dépense porte sur un bien déterminé, corporel ou incorporel
Les frais exposés ne sont pas des frais de conservation, ce sont des frais ss lesquels la chose perd de sa valeur
Sauf disposition contraire, les privilèges spéciaux priment sur les privilèges généraux car si les privilèges généraux devaient l'emporter, les privilèges spéciaux ne serviraient strictement à rien
1 exception => le privilège du Trésor Public pour le recouvrement des impôts impayés : le privilège mobilier général du TP l'emporte sur tous les privilèges du dt civil (art 1920 CGI)
En cas de conflits entre privilèges, les articles 2331 et 2332 CCiv indiquent l'ordre ds lequel ces privilèges doivent s'exercer...
[...] (art 2347 al Mais l'ordonnance de 2006 a apporté la possT de convenir dès la du gage qu'à défaut de paiement, le créancier deviendra pptaire du bien = pacte commissoire de l'article 2348 CCiv (interdit en 1804, mais mtn autorisé) la valeur du bien est déterminée au jour du transfert de ppté par un expert Ce n'est qu'au moment de la défaillance du débiteur que le créancier gagiste pourra s'en prévaloir ( dt de rétention : possT pour un créancier qui détient un bien appartenant à son débiteur de refuser la restitution de ce bien tt qu'il n'est pas intégralement payé ( art 2286 CCiv). [...]
[...] Lorsque le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent se prévaloir de l'article 2276 ( Si un gage n'est pas opposables aux tiers, cela veut dire que ce mm gage n'est pas opposable aux autres créanciers du constituant donc le créancier gagiste ne sera qu'un créancier chirographaire ( Ce texte met sur le mm plan la publicité et la dépossession : l'ordonnance de 2006 n'a fait que reprendre le dernier état de la jp avt son entrée en vigueur qui considérait que la dépossession du constituant n'était pas une condition de validité du gage mais une condition d'opposabilité aux tiers CCass considérait que la dépossession était un équivalent d'une mesure de publicité La publicité du gage ss dépossession résulte d'une inscription faite sur un registre spc tenu par le greffe du TC du domicile du constituant, y compris pour les non-commerçants. [...]
[...] Jusqu'à l'ordonnance de 2006, le gage était une sûreté mobilière avec dépossession obligatoire du constituant au profit du créancier bénéficiaire, mais le dvpt du gage ss dépossession règle la question de savoir si on pouvait constituer un gage sur des choses futures art 2333 CCiv parle de biens corporels présents ou futurs ; il faut simplement pour le gage de biens futurs que ceux-ci soient déterminables Gage portant sur des choses fongibles : art 2341 CCiv le créancier doit les tenir séparées des choses de même nature qui lui appartiennent L'opposabilité du gage aux tiers : Art 2337 CCiv Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite. [...]
[...] L'initiative de la publicité appartient au créancier gagiste, qui remet ou adresse au greffier du TC l'acte constitutif L'inscription prend effet à sa date et produit ses effets pdt 5 ans à compter de ce jour, sauf à être renouvelée avant l'expiration de ce délai ( La publicité régulièrement effectuée rend le gage opposable aux tiers ( En cas de gages successifs sur un mm bien, l'ordre des inscriptions détermine le rang des créanciers ( Quid du bien qui fait d'abord l'objet d'un gage ss dépossession puis ultérieurement d'un gage avec dépossession : art 2340 CCiv al 2 in fine le droit de préférence du créancier gagiste antérieur est opposable au créancier gagiste postérieur lorsqu'il est régulièrement publié, nonobstant le droit de rétention de ce dernier Prérogatives du créancier gagiste : ( droit de préférence : c'est le dt de se faire payer avant les autres créanciers ; cette préférence s'exerce sur la valeur du bien gagé il faut donc le vendre pour faire apparaître cette valeur (art 2346 CCiv renvoie aux PCE) ( l'acquisition de la ppté du bien : art 2347 al 1CCiv Le créancier peut aussi faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement = au lieu de recevoir un paiement en argent, le créancier gagiste recevra la ppté du bien pour éteindre sa créance ; cette remise de la ppté du bien n'a pas pour objet d'enrichir le créancier donc si la valeur du bien est supérieure au montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au débiteur ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée. [...]
[...] Signification = formalité sûre mais lourde et coûteuse Cette formalité faisait perdre à son titulaire le pouvoir de fait sur la créance puisque le débiteur ne pouvait plus s'acquitter valablement entre ses mains. [...]
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