cautionnement, erreur, solvabilité du débiteur principal, proportionnalité du cautionnement, Loi dutreil, Loi Neiertz, caution dirigeante...
FICHE 2 - LA FORMATION DU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT
Article 2288 CCiv : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même »
C'est cette identité d'objet qui permet d'expliquer le caractère accessoire du cautionnement, il s'agit d'une obligation de garantie qui consiste à assumer le risque de la défaillance du débiteur ppal : la caution n'est tenue de payer que si le débiteur est lui-mm tenu de payer => lsq elle sera poursuivie en paiement par le créancier, elle pourra alors invoquer tous les moyens de défense que le débiteur ppal pourrait opposer au créancier  OPPOSABILITE DES EXCEPTIONS
Débiteur ppal est extérieur au contrat de cautionnement mais il est économiquement au coeur de l'opération de cautionnement
Cautionnement = contrat unilatéral donc les règles spécifiques de preuve des contrats unilatéraux s'appliquent surtout lsq souscrits par ASSP, et notamment la mention manuscrite de la caution mentionnant l'étendue du cautionnement (art 1326 CCiv)
Ds le CCiv, cautionnement est considéré comme un service d'ami désintéressé : la caution ne reçoit rien en contrepartie du risque qu'elle accepte de courir en garantissant la défaillance du débiteur ppal (mais auj, la caution est svt rémunérée par le débiteur)
Cautionnement n'est pas une libéralité car il n'y a pas d'appauvrissement certain de la caution ; de mm si elle paye, la caution dispose d'un recours contre le débiteur ppal pour se faire rembourser => c'est une act° neutre...
[...] Récemment, la ch comm. est venue atténuer la sévérité de la solution antérieure pour les cautions : Com, 1er octobre 2002 il été jugé que la nullité du cautionnement peut être admise dans un cas où la condition de solvabilité du débiteur ppal n'avait été que tacite ! [...]
[...] Dans la mesure où la caution qui a payé dispose d'un recours contre le débiteur ppal, la solvabilité de ce dernier est essentielle. Dans un 1er tps, la CCass avait admis ds qq décisions que l'engagement de la caution étant intervenu à un moment où la carence du débiteur ppal était d'ores et déjà manifeste, cette erreur sur le motif déterminant de l'engagement justifiait l'annulation du cautionnement (Civ 1e, 1er octobre 1972 ; Civ 1e octobre 1972) CCass disait que la solvabilité actuelle du débiteur ppal faisait partie de la substance mm de la chose objet du contrat de cautionnement Par suite, elle opéra un retour à une position plus rigoureuse vis-à- vis des cautions : par un arrêt Civ 1e octobre 1977, CCass a jugé que la caution ne peut être déliée de son obligation contractuelle sur le fdt d'une erreur sur la solvabilité du débiteur ppal au jour de son engagement, que si elle démontre avoir fait de cette circonstance la condition déterminante et expresse de con engagement le fdt de cette solution : la condition de solvabilité du débiteur ppal doit avoir été prévue de façon expresse ; on exclut désormais la substance de la chose de l'erreur sur la solvabilité du débiteur ppal ( si la caution parvient à prouver que le motif déterminant de son consentement était la solvabilité du débiteur ppal au jour de la ccl° du cautionnement, ce contrat pourra être annulé Une telle position revenait à rejeter purement et simplement l'erreur sur la solvabilité du débiteur dans la mesure où, pratiquement, aucune caution ne se protège en érigeant comme condition expresse de son engagement l'exigence de solvabilité du débiteur au moment de la souscription du cautionnement si la caution s'engage, c'est pcq elle a confiance dans les facultés futures de remboursement du débiteur ppal Pour annuler un cautionnement sur le fdt d'une erreur sur la solvabilité du débiteur ppal commise par la caution au jour de la souscription du cautionnement, il faut donc savoir si cette qualité a été intégrée dans le champ contractuel comme condition déterminante de l'engagement de la caution. [...]
[...] Mais on pourrait avoir une approché différente de cet arrêt : lsq le débiteur est en situation irrémédiablement compromise dès la ccl° du cautionnement, on sait que la caution contribuera définitivement à la dette, donc on a affaire à un contrat qui n'est plus du tout aléatoire, or l'aléa fait partie de la substance mm du contrat de cautionnement on peut alors se demander si on a encore affaire à un cautionnement, et se demander s'il ne s'agirait pas désormais d'une donation indirecte faite au profit du débiteur, mais encore faut-il que les parties l'aient voulu, de sorte que si la caution ne l'a pas voulu, le contrat ne pourra produire d'effets du fait d'une erreur par la caution sur la nature mm du contrat conclu, qui est une erreur obstacle Le principe de proportionnalité du cautionnement La logique du cautionnement veut que la caution ne souscrive qu'à un engagement proportionné que ses ressources lui permettent de tenir si l'exécution lui en est demandée Le ppe de proportionnalité légal : Le droit de la consommation a créé une cause d'inefficacité du cautionnement au profit de la personne physique qui garantit un crédit à la consommation mobilier ou immobilier, par l'intervention de la loi Neiertz en date du 31 décembre 1989 et qui a été codifiée aux articles L311-1 à L313-16 du CConso Cette loi a posé 2 mesures de protection : - l'information de la caution - l'exigence de proportionnalité de son engagement, à l'article L313-10 CConso : si l'engagement demeure disproportionné à ses biens et revenus lors de l'appel en garantie, il devient inopposable par l'établissement de crédit qui ne pourra s'en prévaloir (Civ 1e mai 2000), sauf si la caution dispose de moyens financiers suffisants pour faire face à son engagement lors de l'appel en garantie. [...]
[...] Par compensation, les DI couvraient l'engagement de la caution ; elle n'était pas déchargée de payer ce qu'elle pouvait payer, ce qui était proportionné CCass applique le ppe de la respT civile, donc fait peser sur le créancier une obligation d'information et de conseil au profit de la caution : s'il n'informe pas la caution de la disproportion manifeste entre son patrimoine et l'engagement qu'elle souscrit, il commet une faute ; et la proportionnalité est appréciée au jour de la ccl° du contrat de cautionnement ( la situation des cautions dirigeantes était alignée sur celle des cautions consommateurs Pb : les cautions appelées en garantie utilisaient systématiquement ce principe pour se délier de leurs engagements. [...]
[...] Le seuil auquel se produit la disproportion relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. La sanction : l'INOPPOSABILITE Il ne pouvait être de nullité car si cette exigence intervient lors de la ccl° du cautionnement, son appréciation est susceptible d'évoluer en faveur du créancier ( Le créancier est intégralement privé de sa garantie, dont il ne peut se prévaloir, et la caution libérée de son engagement Le ppe de proportionnalité jurisprudentiel S'agissant des cautions qui ne bénéficiaient pas de la protection législative, la de savoir si la jp devait reconnaître l'existence d'un ppe de proportionnalité entre le montant de l'engagement de la caution et ses ressources a été vivement discutée en doctrine et en jp entre la chambre commerciale et la première chambre civile. [...]
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