Article 2284 du Code civil, Article 2285 du Code civil, créancier chirographaire, sûretés, cause légitime de préférence, créance, gage commun des créanciers, procédures civiles d'exécution...
FICHE 1 - LES DROITS DU CREANCIER
Crédit =prêt qui fait naître au profit du prêteur une créance
Cela implique la confiance : il y a pour le prêteur un risque qui ne s'explique que par la confiance du prêteur envers le débiteur
L'objectif du droit des sûretés est d'essayer de réduire le risque lié au crédit. On le retrouve notamment aux articles 2284, 2285 et 2293 CC.
L'article 2284 CC dispose que « Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ».
L'article 2285 CC dispose que « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ».
La notion gage commun signifie que tous les créanciers d'un même débiteur ont sur l'actif de ce débiteur les mêmes droits. Le créancier de la 1e heure est traité comme le créancier de la 2e heure => concours égalitaire des créanciers qui prend techniquement la forme d'une distribution par contribution, cad une répartition de la valeur des biens en fct° des droits respectifs des créanciers en concours (« distribution au marc le franc »)
On parle aussi de paiement en dividende. Telle est la règle pour les créanciers ordinaires, les créanciers chirographaires.
Le principe de 2284 CC est l'égalité des créanciers, et selon 2285 CC les causes légitimes de préférence sont des dérogations au principe d'égalité. Elles sont d'interprétation stricte.
Celui qui bénéficie d'une telle cause se fait payer en priorité // aux autres créanciers. Si plusieurs créanciers bénéficient de la mm cause légitime de préférence, ils seront traités de la même façon.
Limites : Lorsque l'actif du débiteur est insuffisant, on peu envisager deux cas :
- Le créancier diligent : il réclame le paiement et il l'obtient. Après, tant pis pour l'autre. La règle est qu'il faut s'occuper de son argent sinon on risque de le perdre. La diligence, dans le droit du paiement, est une vertu essentielle.
- L'article émet ensuite la réserve de la cause légitime de préférence. Si A bénéficie d'une cause légitime de préférence, cela signifie qu'il sera servi avant les autres. Ces causes légitimes de préférence constituent le premier moyen de protection (pas absolue) contre l'insolvabilité du débiteur. La CLP confère un droit de préférence qui s'exerce sur la valeur d'un bien ou de plusieurs biens appartenant au débiteur = ce sont des sûretés réelles car elles confèrent un droit réel sur les biens du débiteur. C'était la situation des banques qui avaient prêté dans les subprimes. Ces causes peuvent être légales, conventionnelles ou judiciaires.
Les créanciers exercent leur préférence sur la valeur des biens du débiteur. Pour que les créanciers puissent avoir cette valeur à disposition, il faut qu'ils puissent vendre les biens du débiteur  Lien étroit avec les procédures civiles d'exécution...
[...] Cette fiducie est créée soit à des fins de sûreté, soit à des fins de gestion. Cependant, la fiducie n'est pas une consécration pleine et entière du patrimoine d'affectation : il n'y pas d'étanchéité entre les 2 patrimoines car les créanciers du patrimoine fiduciaire pourront exercer leur droit de gage sur ce patrimoine mais aussi sur d'autres patrimoines la succession : qd une personne décède, ses héritiers ont 3 choix qt à son patrimoine : - soit ils acceptent pleinement et entièrement le patrimoine du de cujus : les biens et dettes du de cujus vont se fondre dans le patrimoine de l'héritier il y a transmission universelle du patrimoine et les créanciers du de cujus pourront agir directement sur le patrimoine de l'héritier - soit ils refusent la succession : il n'y a pas TUP, les créanciers du de cujus ne pourront saisir que les biens de ce dernier, mais ne pourront pas agir sur le patrimoine des héritiers - soit ils acceptent la succession à concurrence de l'actif net (avt 2006, on parlait d'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire) : pdt un certain tps, de façon provisoire, les créanciers du de cujus ne pourront agir que sur les biens qui lui appartenaient ; si ces biens les désintéressent tous, le reliquat d'actif viendra se fondre dans le patrimoine de l'héritier ; mais , si le passif du de cujus est supérieur à l'actif, ses créanciers ne pourront pas agir sur le patrimoine propre de l'héritier pdt cette période transitoire, l'héritier va être à la tête de 2 patrimoines = exception à la théorie personnaliste du patrimoine L'article 2284 traite de l'exécution forcée en nature concernant les obligations personnelles Obligation personnelle en cas d'inexécution d'une obligation personnelle par le débiteur, l'article 2284 précise que le créancier pourra agir sur tout le patrimoine du débiteur ; alors qu'en cas d'inexécution d'une obligation réelle, le créancier ne peut agir que sur le seul bien objet des droits réels Le droit de gage général de l'article 2284 va apprécier le patrimoine du débiteur au moment où la créance sera exigible, peu importe l'état du patrimoine du débiteur à la naissance de la créance Si le débiteur s'est volontairement mis en situation d'appauvrissement, par le biais de l'action paullienne (art 1167CCiv), le créancier chirographaire (dépourvu de sûretés) pourra faire cesser l'actT frauduleuse du débiteur Conditions : - la fraude du débiteur = le débiteur doit avoir conscience que ses agissements ont causé des torts - l'existence d'une créance certaine = la créance doit être certaine dans son ppe au moment où la fraude a lieu, et au moment où l'action est intentée, mais pas nécessaire qu'elle soit liquide et exigible ; en revanche, la créance doit être née concomitamment ou antérieurement à la fraude commise - un préjudice causé au créancier par cette fraude = Effets : l'acte frauduleux est inopposable au créancier, mais demeure valable entre les parties ; avec cette action , le bien ne va pas réintégrer immédiatement le patrimoine du débiteur, encore faudra-t-il le saisir entre les mains du tiers acquéreur complice L'action oblique (art 1166 CCiv): elle autorise le créancier à exercer tous les droits et actions de son débiteur (à l'exclusion de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne). [...]
[...] La CLP confère un droit de préférence qui s'exerce sur la valeur d'un bien ou de plusieurs biens appartenant au débiteur = ce sont des sûretés réelles car elles confèrent un droit réel sur les biens du débiteur. C'était la situation des banques qui avaient prêté dans les subprimes. Ces causes peuvent être légales, conventionnelles ou judiciaires. Les créanciers exercent leur préférence sur la valeur des biens du débiteur. [...]
[...] Ce n'est toutefois pas purement une obligation de payer car si le débiteur ppal exécute son obligation, le créancier sera désintéressé et la caution déliée de son engagement DROIT DES SURETES ET PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION : PREFERENCE ET PAIEMENT Bénéficier d'une préférence permet de se faire payer et donc mettre en œuvre une PCE est indispensable pour réaliser pleinement d'une sûreté. Tous les créanciers chirographaires ou bénéficiant d'une sûreté peuvent avoir recours à une PCE en vertu de l'article 2284 CCiv. Pour la mise en œuvre d'une PCE, il faut que la créance soit certaine, liquide et exigible. [...]
[...] Telle est la règle pour les créanciers ordinaires, les créanciers chirographaires. Le principe de 2284 CC est l'égalité des créanciers, et selon 2285 CC les causes légitimes de préférence sont des dérogations au principe d'égalité. Elles sont d'interprétation stricte. Celui qui bénéficie d'une telle cause se fait payer en priorité aux autres créanciers. [...]
[...] Saisie immobilière par SDBO, UCB s'est joint à l'instance. CA décide que SDBO bénéficiait d'un rang préférentiel UCB en raison de l'antériorité de publication de son commandement de payer Cassation pour violation des articles 2284 et 2285 CCiv : le créancier chirographaire saisissant ne bénéficie pas par le seul fait de l'antériorité de son commandement de payer d'une cause de préférence aux autres créanciers chirographaires du saisi. Art 2323 définit les CLP : privilèges et hypothèques ; CLP doivent être prévues par la loi et sont d'interprétation stricte Application par la CCass du ppe de l'article 2285 CCiv : les 2 créanciers vont venir en concours égalitaire sur la valeur du bien saisi et il y aura distribution par contribution = chacun sera payé proportionnellement au montant de sa créance Civ 2e mars 1996 : 1 lot de coppté est saisi en vue de son adjudication, des travaux de rénovation avaient été réalisé par une association de coppté Avt adjudication, association de copptaires avait demandé l'insertion au cahier des charges aux termes de laquelle l'adjudicataire serait tenu de payer el montant des appels de fonds faits par l'association de copro en contrepartie des travaux exécutés Juges du fond avaient accueilli la demande et ordonné que soit rappelée ds le cahier des charges cette clause. [...]
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