Cautionnement réel, engagement personnel, sûreté réelle, caution, débiteur principal, affectation d'une sûreté réelle à la garantie de la dette d'un tiers...
FICHE 6 - LE CAUTIONNEMENT REEL
= affecter à titre préférentiel une sûreté réelle sur un bien pour garantir la dette d'autrui  la caution ne s'engage pas sur tous ses biens mais uniquement sur le bien qu'elle affecte à la garantie de la dette d'un tiers
 Restriction du droit de poursuite du créancier
Avantages pour la caution : elle sait ce qu'elle risque de perdre en cas de défaillance du débiteur ppal cad simplement le bien qu'elle a affecté en garantie
Si la valeur de ce bien ne suffit pas à désintéresser le créancier, ce dernier n'aura toutefois aucun droit sur les autres biens composant le patrimoine de la caution
Le cautionnement réel est à distinguer de l'hypothèse ds laquelle une caution est engagée personnellement et renforce cet engagement en affectant un bien à titre préférentiel pour garantir cette obligation personnelle
=> Dans le cadre du cautionnement réel, le dt de poursuite du créancier ne s'exercera que sur le bien affecté en garantie ; en revanche dans le cadre du cautionnement personnel avec sûreté réelle constituée sur un bien spécifique, l'obligation personnelle de la caution est renforcée mais si cette sûreté réelle ne permet pas d'éteindre la créance, alors le créancier pourra agir sur tous les autres biens de la caution...
[...] qui ne pouvait se poser que ds l'hypothèse où il s'agissait de conférer un dt préférentiel sur des valeurs mobilières Pour ts les autres biens, il fallait suivre le régime de la cogestion de l'article 1424 CCiv La raison d'être de l'article 1415 est de protéger les biens communs qui ne doivent pas être mis au service de la dette d'autrui, sans que les 2 époux ne soient d'accord Civ 1e avril 1995 : l'article 1415 est applicable au cautionnement réel Civ 1e, 1er février 2000 : le cautionnement réel est une sûreté réelle et non pas un cautionnement personnel (pour refuser à son souscripteur le dt à l'info annuelle par le créancier consacré par la loi de 1984) Civ 1e mai 2002 : CCass applique l'article 1415 au cautionnement réel car elle estime que derrière la sûreté réelle inefficace qui grevait des biens communs (parts de SICAV), le souscripteur reste tenu en cette qualité , du paiement de la dette sur ses biens propres et ses revenus dans la double limite du montant de la somme garantie et de la valeur du bien affecté en garantie Sous ce cautionnement réel inefficace, la CCass a découvert un cautionnement personnel. [...]
[...] Mais auj, les opinions divergent : Théry pense que c'est un tort d'avoir disqualifié le cautionnement réel en disant que ce n'était pas un cautionnement, car il va de soi que celui qui a affecté un bien en garantie de la dette d'autrui doit avoir un recours contre le débiteur ppal. Pquoi serait-il plus mal traité que celui qui fournit en garantie la totalité de ses biens ? [...]
[...] Critique : CCass étend l'engagement de la caution au-delà de ce qu'elle voulait Cet arrêt va à l'encontre du ppe de l'article 2292 selon lequel le cautionnement ne se présume pas et doit être exprès Ch Mixte décembre 2005 : REVIREMENT CCass a décidé qu' une sûreté réelle constituée pour garantir la dette d'un tiers, n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui et n'étant dès lors pas un cautionnement, lequel ne se présume pas, la CA a exactement retenu que l'article 1415 CCiv n'était pas applicable au nantissement de titres communs Pour la CCass, lsq on constitue une sûreté réelle pour garantir la dette d'autrui, il est évident qu'on ne s'engage pas personnellement, donc on ne cautionne pas et l'article 11415 est inapplicable Mais cette controverse que la nature du cautionnement réel s'est affaiblie depuis 2006 : en effet, désormais, l'affectation d'un bien commun en garantie de la dette d'autrui est passée sous le coup de la cogestion REGIME DU CAUTIONNEMENT REEL Dans quelle mesure peut-on transposer au cautionnement réel les solutions admises en matière de cautionnement personnel ? s'agissant des obligations légales d'information au profit des cautions, la CCass a décidé qu'elles ne s'appliquaient pas en matière de cautionnement réel car le tiers n'est pas une caution engagée personnellement. [...]
[...] Depuis 2006, possT de constituer une hypothèque pour garantir des dettes futures, cautionnement de dettes futures qui peut donc être à DD ou à DI L'ordonnance de 2006 a transposé les solutions du cautionnement personnel de dettes futures à cette hypothèse. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture