Le droit commun de la preuve soulève trois interrogations essentielles. Qui doit prouver ? (la charge de la preuve). Que doit-on prouver ? (l'objet de la preuve). Comment doit-on prouver ? (les moyens de preuve). Les deux premières questions sont communes à tous les procès civils, quel que soit l'objet du litige. Elles forment le droit commun de la preuve. En revanche, les moyens de preuve diffèrent selon la nature juridique de l'objet du litige.
Les règles de preuve sont des règles de fond puisqu'elles permettent de reconnaître l'existence d'un droit. Le Code civil n'a pas consacré une partie spéciale à la preuve en général ; il ne traite que « de la preuve des obligations et de celle du paiement ». Cependant, il est aujourd'hui unanimement admis que ces règles sont d'application générale. Les règles de preuve sont également des règles de procédure, car elles concernent le déroulement du procès. Elles trouvent donc place dans le Code de procédure civile aux articles 9 à 11 et 132 à 322.
[...] Il convient de savoir qui donnera la première réplique. Il existe un principe et des tempéraments. Le principe Actori incumbit probatio Selon l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver Cette disposition détermine la charge ou le fardeau de la preuve ; elle répond à la question : qui doit prouver ? La charge de la preuve pèse sur le demandeur à l'action. Ce principe trouve sa justification dans le respect de la sécurité juridique. [...]
[...] La preuve des faits contestés et pertinents Les faits contestés : Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat (Article 7 du Code de procédure civile). Seuls les faits contestés par les parties sont objet de preuve : on trouve dans cette disposition l'idée selon laquelle l'objet du litige est l'affaire des parties. Mais la jurisprudence récente semble cependant reconnaître au juge le pouvoir de mettre en doute ce qui, entre les parties, n'a pas été contesté. Il s'agit d'une nouvelle manifestation du rôle croissant du juge dans le droit de la preuve. [...]
[...] En principe, seuls des faits sont objet de la preuve ; et seuls des faits contestés et pertinents. La preuve des faits Le juge est censé connaître le droit : Jura novit curia La partie réclame l'application d'une règle de droit n'a pas à en apporter la preuve. Cependant, le juge n'est pas censé connaître le droit étranger. À l'occasion des conflits de lois dans l'espace, le juge français peut être amené à appliquer une norme étrangère. C'est aux parties d'établir l'existence de cette règle. [...]
[...] Chaque partie apporte au juge ses éléments de preuve. Celui-ci peut aussi, malgré le principe de neutralité, intervenir dans la production des preuves, par exemple, en ordonnant d'office des mesures d'instruction. Le renversement légal de la charge de la preuve : Le législateur a posé certaines règles qui ont pour effet de renverser la charge de la preuve. On les appelle des présomptions légales. Ainsi, selon l'ancien article 2268 (devenu l'article 2274) du Code civil, la bonne foi est toujours présumée. [...]
[...] Cet objet peut être simple (un seul fait doit être prouvé) ou complexe (la preuve de plusieurs faits est exigée). Les faits pertinents s'opposent aussi aux faits évidents ou absurdes. Par exemple, pour prouver le lien de causalité entre le préjudice né de la chute d'un bloc de neige d'un toit, et la faute du propriétaire qui a laissé la neige s'accumuler, on n'a pas à prouver la loi de la pesanteur (fait évident). De même, il n'est pas utile de prouver qu'un enfant de trois jours ne sait pas écrire (fait absurde). [...]
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