La donation partage, exposé de 30 pages en droit des successions, droit de la famille
La donation-partage est un acte qui réalise à la fois une libéralité entre vifs et un partage anticipé de la succession. Il faut donc bien séparer ces deux actes qui sont soumis chacun à un régime particulier.
Titre I. Le mécanisme de la donation-partage
Titre II. Le coût de la donation-partage
[...] Il faut cependant noter que la valeur prise en compte lors de l'incorporation est la valeur du bien au jour de la donation-partage. De plus, si la donation antérieure a été consentie en avancement de part successorale, le donataire qui aura accepté l'incorporation bénéficiera de la règle selon laquelle la donation- partage n'est pas rapportable à la succession du donateur. Toutes les donations antérieures peuvent être incorporées dans une donation-partage, y compris les donations déguisées, indirectes ainsi que les dons manuels, de même qu'une ancienne donation-partage, ce qui peut être intéressant dans le cas où tous les réservataires du donateur n'auraient pas participé à la première. [...]
[...] Il ne peut s'agir d'une suite de donations simples. De plus, la Cour de cassation semble exclure le don manuel de son champs d'application. En effet, dans l'attendu de principe d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 3 janvier 2006, la donation-partage doit être passée devant notaire, à peine de nullité Chapitre 2 Les bénéficiaires de la donation S'agissant d'un partage anticipé de la succession du donateur, les bénéficiaires de la donation sont en principe les héritiers présomptifs du donateur. [...]
[...] Pour d'autres, comme Messieurs Terré et Lequette, seule une donation-partage conjonctive peut distribuer des biens communs L'usufruit Le donateur peut conserver la nue-propriété d'un bien et donner l'usufruit par donation-partage. En principe, la donation- partage ne peut pas porter sur l'usufruit qui porte sur la tête du donateur, car à son décès, il s'éteindra et privera d'objet la donation-partage. Cependant, s'il a conservé l'usufruit suite à une précédente donation-partage dans laquelle il avait donné la nue-propriété à ses enfants, il peut leur partager l'usufruit par une donation- partage postérieure. Outre les biens donnés, deux catégories de biens peuvent êtres incluses dans la masse à partager de la donation-partage. [...]
[...] Cet acte complexe comporte donc une donation-partage pour les biens du parent survivant, et un partage successoral pour les biens provenant du parent prédécédé. De ce fait, le donateur ne peut pas unilatéralement inclure dans la donation-partage les biens dépendant de la succession de son conjoint prédécédé. En effet, tous les descendants interviennent en qualité de copartageants des biens de la succession de leur auteur prédécédé, et non pas seulement en qualité de donataires. Il faut donc qu'ils y consentent tous et en cas de la présence d'enfants mineurs, il faut l'accord du conseil de famille. [...]
[...] Le donateur peut de même modifier les charges imposées lors des donations antérieures, ainsi que les modalité de délais de paiement des soultes. Par exemple, il pourra supprimer une ancienne soulte, payable à son décès par le gratifié si de nouveaux biens viennent équilibrer les lots. S'agissant de l'incorporation en elle-même, elle se fait en valeur, mais les textes n'interdisent pas expressément l'incorporation en nature, ni un changement d'attributaire. c. Incidence du remploi L'article 1078-1 al.1 du Code civil dispose que l'incorporation doit être faite eu égard éventuellement aux emplois et remplois que les gratifiés auront pu faire dans l'intervalle de la donation originaire et de la donation-partage. [...]
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