dol par réticence, chose vendue, vendeur, course dite « à réclamer », jument
Il est fréquent aujourd'hui que certains vendeurs ne disent pas toute la vérité sur l'objet de la vente pour obtenir un meilleur prix ou pour conclure la cession au plus vite.
Ceci était courant et légal jusqu'au milieu du 20ème siècle, période à laquelle l'obligation d'information est apparue. Il faut donc que le vendeur délivre une information complète et précise sur l'objet de la vente.
Si le vendeur ne respecte pas cette obligation d'information, l'acheteur peut alors intenter une action en justice pour obtenir l'annulation de la vente et l'obtention de dommages et intérêts car le silence constitue un dol par réticence. L'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation datant du 5 février 2002 traite justement d'une telle affaire.
[...] Puis que le dol par réticence commis par M. X a induit en erreur les acquéreurs de la pouliche. Erreur sur la substance de la chose vendue, fondement de la cour de cassation Nous verrons en premier lieu que c'est l'erreur qui a fondé la décision de la cour de cassation puis en second lieu, nous détaillerons cette erreur qui porte sur la substance de la chose vendue. l'erreur L'article 1110 du code civil énonce que L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. [...]
[...] La cour de cassation à alors répondu que l'état de gestation de la jument ne constitue pas un aléa de la vente à réclamer mais bien une erreur sur la qualité substantielle de la chose, en effet une jument de course n'est pas la même chose qu'une jument de reproduction. La cour de cassation rejette donc le pourvoi en estimant que le moyen de M. X n'est pas fondé. Nous verrons donc que l'erreur sur la substance de la chose vendue a été le fondement premier de la cour de cassation. [...]
[...] Ce que ce dol induit Le dol par réticence qui a été commit par le vendeur a donc induit en erreur l'acquéreur de la pouliche. Sans ce dol, le vendeur n'aurait pas été induit en erreur et n'aurait donc pas contracté. Il voulait en effet acheter une pouliche de course et non une pouliche de reproduction, ce qui n'est substantiellement pas la même chose. La cour de cassation a donc confirmé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. Estimant qu'il y avait bien dol principal et en vertu de l'article 1109 du Code civil, cela entraine la nullité du contrat et le versement de dommages et intérêts par le vendeur car le consentement a été vicié. [...]
[...] Il se trouve qu'après livraison de l'animal, les acquéreurs ont su que l'animal était en gestation. Ils ont donc assigné M. X en annulation de la vente et en paiement de dommages et intérêts car il n'avait pas l'intention d'acheter une jument de reproduction et n'avaient pas été informés de l'état de gestation dans lequel l'animal se trouvait au moment de la vente. Le 10 décembre 1999, la cour d'appel de Paris fait droit à cette demande. En effet, elle estime que l'état de gestation dans lequel se trouvait la pouliche constituait un vice caché car M. [...]
[...] La jurisprudence consacre dans un arrêt (du 19 mai 1958) que le simple fait de garder le silence sur une information essentielle pour induire l'autre partie à contracter est constitutif d'un dol. Lorsque le silence constitue un dol, ce dol se nomme dol par réticence. Dans cette affaire, le vendeur, qui savait pertinemment l'état dans lequel sa jument se trouvait, n'en a pas tenu au courant ses cocontractant, ce qui les a induit en erreur, erreur sans laquelle il n'aurait pas conclu la vente. Ce dol par réticence constitue donc un dol principal. [...]
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