Responsabilités civiles contractuelles, responsabilités civiles délictuelles, Code civil, non cumul des responsabilités, responsabilité contractuelle
La responsabilité civile délictuelle est régie par les articles 1382 et suivant du Code civil, et la responsabilité contractuelle est régie dans l'article 1147 du Code civil.
La grande différence est la source de l'obligation.
Cette différence a des conséquences sur le domaine respectif de ces responsabilités.
[...] De plus pour que la responsabilité soit contractuelle il faut que l'auteur du dommage soit le débiteur, l'une des victimes au contrat, et que la victime du dommage soit l'autre partie au contrat. La responsabilité contractuelle ne s'applique pas aux tiers, à ce qui ne sont pas les parties. Remarques sur la distinction des domaines des deux responsabilités : 1. La question de la faute commise par un tiers au contrat : problème de la tierce complicité : un tiers se rend complice du débiteur, il facilite la violation de ses obligations par le débiteur. [...]
[...] La cour de cassation considère que ce qui justifie le caractère contractuel de l'action dans les chaines de contrat c'est l'accessoire : c'est-à-dire que la cour considère que la responsabilité contractuelle est accessoire à la chose objet du contrat. Or il existe une grande règle : l'accessoire suit le principal, si le principal est vendu, l'accessoire l'est automatiquement en même temps. Pour la cour de cassation il y a alors un principal dans les chaines de contrat qui est la chose elle-même. [...]
[...] La délictuelle s'appliquer lorsque la contractuelle ne s'applique pas. Cette solution du non cumul est globalement approuvée par la doctrine, par les auteurs, pour essentiellement 2 raisons : Raisons pratiques : On estime que le principe du non cumul est nécessaire pour faire respecter le contrat. Parce qu'on considère que si ce principe n'existait pas le créancier pourrait invoquer la responsabilité délictuelle, ce qui aurait pour conséquence d'écarter les éléments du contrat qui lui sont défavorable. Responsabilité contractuelle : relève de l'acte juridique. [...]
[...] Est-ce que la seule inexécution du contrat par le débiteur suffit à engager la responsabilité du débiteur à l'égard des tiers ? Pendant longtemps la Cour de cassation estimait que le simple fait d'avoir inexécuté ne suffisait pas et que pour engager sa responsabilité à l'égard des tiers le débiteur devait avoir commis une inexécution mais il devait surtout avoir commis une faute au sens de l'article 1382 du Code Civil. On est en faute soit lorsqu'on commet une faute volontaire, mais aussi lorsqu'on commet une faute négligente ou imprudente : au sens de l'article 1382 du code civil, on ne s'est pas comporté comme le bon père de famille. [...]
[...] Pose un problème du point de vue du non cumul, quelle est la nature de la responsabilité entre les contractants extrêmes dans un groupe de contrat ? La cour de cassation a répondue en plusieurs temps, dans un 1er temps elle a considérait que dans une chaine homogène de contrat de vente la victime avait une option : la victime pouvait agir soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Elle a accepté une entorse au principe de non cumul. [...]
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