La loi de 1972 avait innové en insérant dans le code civil des « dispositions communes » à la filiation légitime et à la filiation naturelle. Désormais, le chapitre premier décline des « règles générales » (art. 310-1 à 311-24) et s'ouvre sur deux articles introductifs (art. 310-1 et 310-2).
L'article 310-1 énumère les modes d'établissement de la filiation : la filiation peut être établie de façon non contentieuse dans les conditions prévues au chapitre II soit par l'effet de la loi, soit par une reconnaissance volontaire, soit par la possession d'état constatée dans un acte de notoriété ; à défaut, elle peut l'être par un jugement rendu à l'issue d'une des actions envisagées au chapitre III. Cette disposition reprend en les combinant les articles 319, 320 et 334-8 anciens
[...] Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21 ou du deuxième alinéa du présent article à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi. Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire Enfin, l'ancien article 311-23 devient l'article 311-24 et à la référence faite à l'ancien article 334-2 est substituée celle à l'article 311-23 nouveau. Bibliographie P. GUIHO, Dispositions communes à la filiation légitime et à la filiation naturelle D. Huet-Weiller PU Strasbourg/LGDJ ; Filiation et vie familiale éd. [...]
[...] Et dans la section IV, on retrouve les règles applicables à l'attribution du nom de famille de l'enfant. Il n'était pas question de les remettre encore sur le métier et la loi d'habilitation ne les y incluait pas. Toutefois, dans le souci de remédier encore à leur imperfection et pour éviter un défaut d'unité du nom dans une fratrie, ce qui n'était pas exclu dans certaines situations, le troisième alinéa de l'article 311-21 a été remplacé selon la judicieuse suggestion de la Chancellerie par les dispositions suivantes : Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou du deuxième alinéa de l'article 311-23 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs Les dispositions des articles 334-1 et 334-2 sont remplacées par celles du nouvel article 311-23, qui en sont inspirées tout en étant combinées avec celles de la réforme du nom de famille : Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent à la date de la déclaration de naissance, l'enfant prend le nom de ce parent. [...]
[...] En effet, déjà avant les lois de 2002 et de 2003, le nom n'était pas un révélateur fiable de la filiation et c'est encore plus vrai depuis leur entrée en vigueur. La réalité sociologique traduite par la possession d'état est avant tout exprimée par le tractatus, d'où découle le plus souvent la fama. L'article 311-2, inspiré de l'ancien alinéa 2 de l'article 311-13, prend soin de préciser les qualités que doit présenter la possession d'état pour produire les effets qui lui sont attachés par la loi : outre sa continuité, elle doit être paisible, publique et non équivoque ce qui reprend les solutions dégagées par la jurisprudence en droit des biens et étendues à la possession d'état d'enfant. [...]
[...] Bruylant, coll. Droit et justice. [...]
[...] Deux articles introductifs L'article 310-1 énumère les modes d'établissement de la filiation : la filiation peut être établie de façon non contentieuse dans les conditions prévues au chapitre II soit par l'effet de la loi, soit par une reconnaissance volontaire, soit par la possession d'état constatée dans un acte de notoriété ; à défaut, elle peut l'être par un jugement rendu à l'issue d'une des actions envisagées au chapitre III. Cette disposition reprend en les combinant les articles et 334-8 anciens. [...]
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