Les principaux textes applicables sont les suivants : la loi du 11 février 2005 relative à « l'égalité des droits, des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » affirme comme objectif de mieux insérer, dans notre société, les personnes handicapées, quel que soit leur handicap (physique, mental, sensoriel, cognitif, psychique).
Le décret du 17 mai 2006 et les arrêtés du 1er août 2006 instaurent de nouvelles règles s'appliquant aux constructions neuves dont le PC a été déposé à compter du 1er janvier 2007 et aux nouveaux ERP créés à compter du 1er janvier 2007.
L'arrêté du 22 mars 2007 rend obligatoire la délivrance d'une attestation à obtenir par le maître d'ouvrage en fin de travaux soumis à permis de construire.
Le décret du 11 septembre 2007 modifie le décret du 17 mai 2006 pour tenir compte de l'ordonnance du 8 décembre 2005 concernant les autorisations relatives aux ERP.
[...] Cette partie qui est rendue accessible doit se trouver le plus près possible de l'entrée principale et être desservie par l'accès commun à tous (un passage propre à la personne handicapée n'est pas accepté). I. Régime juridique applicable aux établissements existants dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2007 Relativement aux établissements existants dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2007, il résulte de ce qui a été énoncé préalablement que: Avant le 1er janvier 2011, leur responsabilité ne peut pas être engagée relativement au non-respect des règles d'accessibilité. [...]
[...] Ainsi, l'autorité peut diligenter un contrôle par un agent au titre de l'article L 151-1 CCH, qui dressera, le cas échéant, un procès-verbal d'infraction adressé au Procureur de la République L'autorité compétente peut ne pas autoriser l'ouverture de l'établissement si l'ERP est soumis à une autorisation d'ouverture Décision de fermeture d'un ERP: L'autorité qui a décidé de l'ouverture de l'ERP peut décider de sa fermeture si celui-ci ne répond pas aux prescriptions de l'art L 111-7 CCH. Deux hypothèses permettant une décision de fermeture de l'ERP: soit l'ERP existant a bénéficié d'une autorisation et ne respecte pas les dispositions prévues par celle-ci. Soit à partir du 1er janvier 2015, l'ERP a pas été mis en conformité avec les dispositions des articles R 111-19-7 à R 111-19- 11. Procédure: Mise en demeure de mettre la construction en conformité au terme d'un certain délai en tenant compte de l'importance des travaux à réaliser. [...]
[...] Dès le 1er janvier 2015, leur responsabilité pourra être engagée dès lors qu'ils ne respecteront pas les règles relatives à l'accessibilité des personnes handicapées. II. Régime juridique applicable aux permis modificatifs déposés après le 1er janvier 2007 mais modifiant des permis de construire délivrés avant le 1er janvier 2007 A priori: l'article 13 du décret du 17 mai 2006 (dont l'interprétation est précisée par l'art E.1 de la circulaire du 30 novembre 2007) précise que si une demande de permis de construire est déposée avant le 1er janvier 2007 et qu'elle fait l'objet d'une demande de permis modificatif déposée après le 1er janvier 2007 alors les règles d'accessibilité ne seront opposables que sur les parties de la construction substantiellement concernées par le modificatif. [...]
[...] Si la commission ne s'est pas prononcée dans un délai de 2 mois à compter de la saisine, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art R 111-19- 23 et R 111-19-25 CCH). Décision (art R 111-19-26 CCH): mêmes règles que pour le PC Après achèvement des travaux: Art R 111-19-27 CCH: Le contrôle a posteriori de la conformité des travaux se matérialise par une attestation de prise en compte des règles d'accessibilité établie par: un architecte autre que l'auteur du projet OU un contrôleur technique titulaire d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments. L'attestation constate si les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité applicables. [...]
[...] Elle doit être adressée à l'autorité qui a délivré le permis de construire et au maire dans un délai de 30 jours à compter de la date d'achèvement des travaux. Elle doit être jointe à la déclaration d'achèvement des travaux. Si une attestation est fournie alors il n'y a pas lieu de réaliser une visite de réception des travaux au titre de l'accessibilité (art R 111-19- 10 CCH). Si l'attestation n'est pas fournie: Il y a présomption de non-conformité. Ainsi, l'autorité peut diligenter un contrôle par un agent au titre de l'article L 151-1 CCH, qui dressera, le cas échéant, un procès-verbal d'infraction adressé au Procureur de la République. [...]
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