Article 2 al 1 : « Chaque notaire, par son comportement, doit s'attacher à donner la meilleure image de sa profession. »
L'article 2 de l'ordonnance du 28 juin réprime les faits extra professionnels témoignant du manque de probité, d'honneur ou de délicatesse du notaire. « La discipline professionnelle des notaires n'exclut pas la prise en considération d'éléments de vie privée, eu égard à la portée sociale et d'intérêt public de la fonction qu'ils exercent. » Dans la vie privée, le comportement du notaire doit être irréprochable. Le notaire se doit de manière générale et continue de ne pas porter atteinte à l'honneur de sa profession.
Première chambre civile de la Cour de cassation, 10 juillet 2002 : « Une cour d'appel, saisie aux fins de constater l'inaptitude d'un notaire, a pu estimer que la situation financière personnelle de l'intéressé, révélant une insolvabilité durable, constituait un manquement à ses obligations professionnelles»
Cette solution est justifiée par le fait qu'un endettement excessif du notaire peut lui ôter les règles élémentaires de prudence et le conduire à la signature d'actes inutiles ou dangereux pour le client. Le notaire pour être tenté de faire des prélèvements excessifs et de porter ainsi atteinte au fond des clients et de l'État.
Chambre criminelle de la Cour de cassation, 21 mars 2001 : Faits - en ce que l'arrêt a déclaré Michel Sabot coupable du chef de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt afférent aux années 1992 et 1993 par omission de déclaration dans les délais et l'a condamné à une amende de 200 000 francs. Rejet du pourvoi. Les notaires subissent une inspection comptable au cours de laquelle il leur est demandé de produire un certificat du trésorier indiquant qu'ils sont à jour de leurs impôts. Une décision pénale défavorable aux notaires et démontrant le manque d'honneur et de probité s'accompagnera quasi systématiquement d'une sanction disciplinaire par sa profession.
[...] Lieu de réception de la clientèle. Pour la dignité et l'indépendance de ses fonctions, le notaire ne peut, sauf cas exceptionnel, accueillir sa clientèle et recevoir ses contrats que dans son office ou celui d'un confrère, dans tout bureau annexe dont l'ouverture a été régulièrement autorisée, au domicile ou à la résidence de l'une des parties, dans les mairies, tribunaux, établissements hospitaliers ou locaux des organismes professionnels. Il est interdit à un notaire titulaire, associé ou salarié de se transporter à jour fixe ou à des époques périodiques hors du siège de leur office et des bureaux annexes. [...]
[...] Un notaire a été condamné pour avoir constitué une société avec des clercs de l'étude afin d'acheter des immeubles en vue de les revendre. De ne s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère; La négociation est autorisée pour le notaire mais elle doit être annexe et non-principale de l'étude. Quand le notaire c'est un acte de commerce, il doit le faire sans avoir recours à une structure extérieure à son office. Cela dépend un peu des régions. De se servir de prête-nom en aucune circonstance» C. [...]
[...] Discipline professionnelle du notariat Section Les obligations professionnelles, obligations positives Les obligations tenant à la qualité d'officier public A. Respect de l'honneur, probité et bonnes mœurs Article 2 al 1 : Chaque notaire, par son comportement, doit s'attacher à donner la meilleure image de sa profession. L'article 2 de l'ordonnance du 28 juin réprime les faits extra professionnels témoignant du manque de probité, d'honneur ou de délicatesse du notaire. La discipline professionnelle des notaires n'exclut pas la prise en considération d'éléments de vie privée, eu égard à la portée sociale et d'intérêt public de la fonction qu'ils exercent. [...]
[...] Idem pour le conjoint du notaire. L'interdiction ne joue pas pour les conjoints des parents de la famille ou du conjoint du notaire qu'ils ne sont pas intéressés à l'acte. Le domaine de l'interdiction : Si le notaire reçoit un testament, il ne pourra pas le recevoir par un acte authentique. Il pourra faire un dépôt de testament olographe sous réserve que son intérêt personnel ne soit pas concerné. On admet qu'il puisse être nommé exécuteur testamentaire. Article 432-12 CP Le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique de prendre, recevoir ou conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque, dans une entreprise ou dans une opération dont elle au moment de l'acte, la charge d'assurer la surveillance, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. [...]
[...] L'alinéa 1 de l'article 55 du traité de Rome, Sont exceptées de l'application des dispositions relatives à la liberté d'établissement, les activités participant dans un État membre, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique, doit être restreinte aux activités qui, prises en elles-mêmes, constituent une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique. Pouvoir d'authentifier un acte. En France, le notaire se voit déléguer son pouvoir d'authentifier un acte par l'Etat. L'acte authentique revêtu de la formule exécutoire a le même pouvoir de coercition qu'un arrêt de la cour d'appel passé en force de chose jugée. Activités complémentaires. [...]
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