Dirigeants sociaux, pouvoirs des dirigeants sociaux, responsabilités des dirigeants sociaux, devoir de loyauté, protection des associés, action en responsabilité sociale
Comment expliquez-vous que la protection des associés l'emporte sur celle des tiers dans les sociétés à risque illimité et, à l'inverse, que la protection des tiers prime celle des associés dans les sociétés à risque limité ? Quelles en sont les conséquences pratiques ?
Dans les sociétés à risque illimité, les dirigeants sociaux n'engagent la société à l'égard des tiers que par les actes qui entrent dans l'objet social. Dans les sociétés à risque limité, en revanche, les dirigeants engagent la société à l'égard des tiers, même par les actes accomplis en dépassement de l'objet social, sauf si le tiers savait avant de contracter que l'acte dépassait l'objet social. Cette différence s'explique parce que dans les sociétés à risque illimité les associés sont responsables sur leur patrimoine personnel sans limites de montant, tandis que dans les sociétés à risque limité les associés ne sont responsables qu'à hauteur du montant de leur apport. Dans ce second cas, il est donc plus tolérable que pour le premier cas que la société puisse s'engager à l'égard des tiers, y compris pour les actes des dirigeants sociaux pris en dépassement de l'objet social.
[...] Pourquoi cette exigence supplémentaire, qui revient à accorder une faveur aux dirigeants, est-elle imposée aux tiers ? Cette construction jurisprudentielle est une construction empruntée au droit administratif, qui prévoit traditionnellement que les agents publics ne sont responsables à l'égard des tiers que pour des fautes personnelles, détachables du service, mais ne sont pas responsables de leurs fautes de services. L'idée est ici identique à celle du droit administratif : le débiteur naturel des fautes commises dans l'exercice des fonctions doit être la société et le dirigeant social ne peut être personnellement débiteur que des fautes détachables de l'exercice des fonctions, et cela se conçoit logiquement. [...]
[...] Les dirigeants sociaux en place ne sont pas enclins à se poursuivre eux-mêmes à raison des fautes de gestion. Si l'action sociale est exercée au nom de la société, par un associé, on parle d'action sociale ut singuli On trouve le principe de cette action dans l'article 1843-5 du Code Civil qui énonce qu'un ou plusieurs associés peuvent exercer une action en responsabilité contre les dirigeants sociaux Cette action sociale est rarement exercée car il s'agit, par définition, d'une action sociale exercée par un associé, ce qui signifie que l'associé qui exerce l'action au nom de la société doit personnellement faire les avances des frais du procès alors que si son action ut singuli est reconnue, c'est la société qui va toucher les dommages et intérêts. [...]
[...] Il en résulte que les prétentions des associés sont difficilement réalisables. II) De l'annulation de la prise en participation et du remboursement de l'avance en compte courant Les dirigeants engagent la société à l'égard des tiers même par les actes accomplis en dépassement de l'objet social. Selon l'article L 223-18 énonce que la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. [...]
[...] Leurs prétentions ont-elles une chance d'aboutir ? Selon l'article L 223-22, Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Selon ces textes, le fait générateur de responsabilité civile d'un dirigeant ce que peut être alternativement une infraction aux lois et règlements, par exemple, le dirigeant qui exerce un pouvoir expressément attribué par la loi à un autre organe. [...]
[...] Quelles en sont les conséquences pratiques ? Dans les sociétés à risque illimité, les dirigeants sociaux n'engagent la société à l'égard des tiers que par les actes qui entrent dans l'objet social. Dans les sociétés à risque limité, en revanche, les dirigeants engagent la société à l'égard des tiers, même par les actes accomplis en dépassement de l'objet social, sauf si le tiers savait avant de contracter que l'acte dépassait l'objet social. Cette différence s'explique parce que dans les sociétés à risque illimité les associés sont responsables sur leur patrimoine personnel sans limites de montant, tandis que dans les sociétés à risque limité les associés ne sont responsables qu'à hauteur du montant de leur apport. [...]
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