Par un arrêt de la Cour de cassation, rendu en date du 8 septembre 2005, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation précise la mise en œuvre de la violence comme vice du consentement.
En l'espèce, poursuivi par une banque en vertu de deux actes de cautionnement des dettes d'une société qui était tombée en état de cessation de paiements, le garant avait sollicité le conseil et l'assistance d'une SCP d'avocats. Il s'ensuivit quatre procédures opposant le garant à la banque, chacune donnant lieu à l'établissement d'une convention d'honoraires. A l'issue de l'une de ces procédures, et en exécution d'une convention d'honoraires signée le 17 novembre 1992, tendant à octroyer aux avocats la somme de 500 000 F hors taxes en cas d'annulation des actes de cautionnement par le tribunal de grande instance, la SCP présenta sa facture. Elle accepta ensuite d'en réduire le montant à la demande du garant, lequel l'en remercia par courrier du 13 octobre 2000 en lui indiquant qu'il réglerait dans les meilleurs délais. La facture n'ayant pas été réglée, la SCP a agi devant le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau concerné et l'on imagine que le garant a alors invoqué l'exception de nullité pour cause de violence. Saisi du litige, le premier président de la cour d'appel lui donne raison et annule la convention d'honoraires dans une ordonnance rendue le 5 janvier 2004. Selon lui, cette convention apparaît manifestement comme ayant été obtenue sous la contrainte morale résultant de la crainte par le garant et son épouse d'exposer leur fortune à un mal considérable et présent, caractérisé par l'engagement de l'exécution sur les immeubles du garant, à la suite du rejet des pourvois contre les ordonnances de vente forcée, intervenu quelques mois avant la conclusion de la convention.
La question qui se posait alors à la Cour de cassation était de savoir si l'ordonnance visant à annuler la convention pour vice de consentement comportait les caractères nécessaires pour invoquer la violence.
La Cour de cassation va répondre par la négative au visa des articles 1109, 1115 et 1112 du code civil: « qu'en se déterminant par de tels motifs dont il ne résulte pas que le garant ait contracté le 17 novembre 1992 sous l'empire d'une quelconque contrainte morale exercée par la SCP ou un tiers, et alors que la convention litigieuse a été tacitement mais nécessairement approuvée dans le courrier postérieur du 13 octobre 2000, le premier président a violé les textes susvisés ».
[...] Martin, convention d'honoraires extorquée à une cliente dépressive, la veille de l'audience, sous la menace de ne pas plaider), mais que cette menace ne peut résulter des seules voies de droit exercées par l'adversaire. Ces dernières sont dans l'ordre naturel des choses car ce sont elles, précisément, qui justifient l'intervention de l'avocat . II. Une cassation pour violation de la loi justifiée par l'approbation de la convention litigieuse A. Une approbation tacite de la convention mentionnée à l'article 1115 du Code civil - Deuxièmement, et c'est là l'aspect le plus original de l'arrêt, on lit aussi à l'article 1115 du Code civil un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi B. [...]
[...] Le caractère abusif de l'exercice de la voie de droit absent en l'espèce - Appliquée à la menace que constitue l'exercice d'une voie de droit, cette condition suppose que le cocontractant ou le tiers auxquels on impute la violence aient abusé de l'action en justice qui leur était ouverte afin d'en retirer un avantage indu. Tel n'était pas le cas en l'espèce. Et ceci pour la simple raison que l'auteur supposé de la violence (l'avocat) n'était pas le titulaire du droit de procéder aux mesures d'exécution forcée constitutives de la menace, lequel appartenait uniquement, et de façon totalement indépendante, à la banque créancière. Par là, on veut dire, non pas qu'un avocat ne puisse jamais être l'auteur d'une menace illégitime (V. not. [...]
[...] Une approbation valant réitération unilatérale de l'acte - Or, en l'occurrence, en s'engageant par un courrier, de presque huit ans postérieurs aux faits de violence allégués, à payer la somme réclamée, le client avait nécessairement exprimé un nouveau consentement, sorti du contexte initial, à la conclusion du contrat. Plutôt que de confirmation - car il n'est pas sûr, dans un tel cas de figure, que l'acte ait un jour été nul - on a ici un bel exemple de réitération unilatérale. Ou, à tout le moins, matière à nous interroger sur la nature profonde de cet article 1115, guère évoqué dans les ouvrages ! [...]
[...] Deuxième chambre civile de la Cour de cassation septembre 2005 Par un arrêt de la Cour de cassation, rendu en date du 8 septembre 2005, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation précise la mise en œuvre de la violence comme vice du consentement. En l'espèce, poursuivi par une banque en vertu de deux actes de cautionnement des dettes d'une société qui était tombée en état de cessation de paiements, le garant avait sollicité le conseil et l'assistance d'une SCP d'avocats. [...]
[...] La question qui se posait alors à la Cour de cassation était de savoir si l'ordonnance visant à annuler la convention pour vice de consentement comportait les caractères nécessaires pour invoquer la violence. La Cour de cassation va répondre par la négative au visa des articles et 1112 du Code civil: qu'en se déterminant par de tels motifs dont il ne résulte pas que le garant ait contracté le 17 novembre 1992 sous l'empire d'une quelconque contrainte morale exercée par la SCP ou un tiers, et alors que la convention litigieuse a été tacitement mais nécessairement approuvée dans le courrier postérieur du 13 octobre 2000, le premier président a violé les textes susvisés Cela nous amène donc à étudier dans un premier temps l'absence de contrainte morale ainsi que l'approbation de la convention litigieuse comme motivation la présente décision de cassation. [...]
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