Les articles 6 : 104 à 107 se trouvent dans le chapitre 6 (« Contenu et effets ») des Principes du droit européen des contrats fruits de la collaboration d'universitaires européens présidés par Ole Lando (danois).Il n'ont donc aucune force obligatoire, cependant les parties peuvent les choisir de s'y soumettre : Ils s'appliquent lorsque les parties sont convenues de les incorporer à leur contrat ou d'y soumettre celui-ci article 1.101 alinéa 2. Ces principes ont pour objectifs d'unifier les diverses variantes du droit du contrat existantes dans les pays de l'Union européenne et à long terme de créer un Code Civil européen. La dernière version du texte, publiée en 1998, pose les fondements de ces principes en son chapitre premier (« dispositions générales »): il s'agit en premier lieu de la liberté contractuelle (Article 1:102) qui est cependant limité par les articles suivants : la bonne foi et le devoir de collaboration (article 1: 105), les règles impératives (article 1: 103), l'importance des usages (article1: 105), la sécurité juridique et le concept d'obligation raisonnable et au chapitre 6 les conventions implicites (article 6: 102). Dès lors on constate aisément que ce texte est d'inspiration « solidariste » et qu'il s'oppose ainsi au droit français traditionnel des contrats.
Cette opposition se révèle tout à fait dans l'étude des articles 6: 104 à 107: la liberté contractuelle est de principe puisque ce sont les parties qui doivent fixer un prix. Si leur liberté est défaillante, il est possible de la suppléer dans les cas énumérés par ces articles. Ainsi, Lorsque les parties ne fixent pas le prix ou la façon de le déterminer les parties sont censées être convenues d'un prix raisonnable.
Ainsi, que les parties exercent directement leur liberté de fixer le prix (I) énoncée dans les articles 6: 104 et 6: 105 ou qu'elles délèguent ce pouvoir (II) comme décrit dans les articles 6: 106 et 6: 107, le juge conserve un pouvoir primordial dans les principes du droit européen du contrat...
[...] Or, il est intéressant de confronter ces articles à ceux du bastion de la conception traditionnel des contrats qu'est la vente (article 1591) (exception au principe énoncé par l'Assemblée plénière du 1 décembre 1995 qui ne sera pas étudié ici car moins révélateur de la conception traditionnelle et pas encore définitivement fixé) Ainsi, que les parties exercent directement leur liberté de fixer le prix énoncée dans les articles 6 :104 et 6 :105 ou qu'elles délèguent ce pouvoir comme décrit dans les articles 6 :106 et 6 :107, le juge conserve un pouvoir primordial dans les principes du droit européen du contrat. La détermination du prix exercée par les parties En droit français de la vente ou en droit européen des contrats, le principe est le même : ce sont les parties qui fixent le prix de leur vente. [...]
[...] En effet, le juge peut réviser le prix fixé unilatéralement par une partie s'il est manifestement déraisonnable Un prix est déraisonnable s'il est en opposition avec l'article 1 :302. En revanche, l'ajout du terme manifestement est intéressant. Il permet de limiter les pouvoirs du juge à des cas extrêmes. Il n'a donc pas le pouvoir de réviser systématiquement le prix d'un contrat mais seulement s'il existe une erreur grossière (Une bonne affaire oui, une arnaque non). Le prix qui lui est substitué est le prix raisonnable, ceci semble logique. Enfin, il convient de souligner que dans ce cas précis, les parties sont encore pleinement libre. [...]
[...] Cependant, ils s'accordent sur les principes que les parties puissent délégué leur liberté de déterminer le prix. II) La détermination du prix déléguée par les parties En droit français comme dans les principes européens du contrats (articles 106 et 107) les parties peuvent convenir de déléguer le droit de détermination du prix soit en choisissant un tiers qui aura lui le pouvoir de le fixer soit en choisissant des critères permettant de déterminer le prix. La détermination du prix par un tiers choisi L'interprétation a contrario de l'alinéa 1 de l'article 106 des principes européen (Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par un tiers) et l'article 1592 du Code Civil Français pose le même principe : les parties ont la possibilité de choisir un tiers pour fixer le prix de leur contrat. [...]
[...] La cour de cassation l'a affirmé dans un arrêt de sa chambre des requêtes le 7 janvier 1925. Cependant, en droit français il est nécessaire qu'existent des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'une des parties. Or, en droit européen, il n'est fait mention que de facteurs La raison en est simple. En droit français, cette interdiction puise dans les mêmes sources que celle de l'interdiction de la fixation unilatérale du prix. Or, en droit européen, cette l'interdiction de la fixation unilatérale n'existe pas, le principe inverse est même consacré. [...]
[...] Dès lors on constate aisément que ce texte est d'inspiration solidariste et qu'il s'oppose ainsi au droit français traditionnel des contrats. Cette opposition se révèle tout à fait dans l'étude des articles 6 :104 à 107 : la liberté contractuelle est de principe puisque ce sont les parties qui doivent fixer un prix. Si leur liberté est défaillante, il est possible de la suppléer dans les cas énumérés par ces articles. Ainsi, Lorsque les parties ne fixe pas le prix ou la façon de le déterminer les parties sont censées être convenues d'un prix raisonnable. [...]
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