Étymologiquement, la déontologie est « la science des devoirs ». Cette notion philosophique s'est, à l'époque contemporaine, limitée et concrétisée.
Elle s'est limitée car elle a été monopolisée par le droit professionnel. Quand on parle, aujourd'hui, de déontologie, on pense toujours aux devoirs qu'impose à des professionnels l'exercice même de leur métier. Toute profession impose des devoirs à ceux qui l'exercent: au sens large, toute profession a donc une déontologie. Quand la profession s'organise, elle tend à se donner des « usages », précisant les devoirs de ses membres. Ainsi s'est formé tout un droit disciplinaire. Cette construction est plus ou moins développée selon les professions.
[...] Leurs décisions seront indépendantes les unes des autres. Ces règles, qui sont certaines, n'empêchent pas, bien entendu, chacune des juridictions saisies de pouvoir moralement tenir compte des devoirs communs que le professionnel a envers sa profession et envers la société. Notamment, dans un procès en responsabilité civile intenté contre un professionnel, les devoirs que ces règles déontologiques lui imposent envers ses clients seront certainement pris en considération. Mais le principe demeure que les règles déontologiques ne lient ni les juges civils ni les juges répressifs, chacun statuant dans son domaine. [...]
[...] Les règlements déontologiques se bornent donc ici à mentionner des exigences générales. Celles-ci tiennent, en réalité, une grande place dans les devoirs professionnels, spécialement pour les professions libérales. Ces professions-là sont particulièrement sensibles à l'honneur et à la dignité professionnels. La sauvegarde de ces valeurs paraît spécialement nécessaire dans des activités qui font appel à la confiance du client. Cette préoccupation interdit aux membres des professions libérales de se charger de tâches susceptibles de compromettre la considération dont elles ont besoin. [...]
[...] Ici apparaît un principe démocratique. La profession se donne à elle- même sa loi - manifestation spontanée de son autonomie et les pouvoirs publics la respectent quand la profession est organisée par des textes législatifs. Mais l'État contrôle l'exercice que la profession fait ainsi de ses droits internes. Ce contrôle est plus ou moins étendu ; il porte à la fois sur le pouvoir juridictionnel et sur le pouvoir législatif de la profession. C'est de ce dernier qu'il est ici question. [...]
[...] De même, la décision prise par la juridiction disciplinaire compétente en matière de déontologie est indépendante des décisions prises par des juridictions civiles ou pénales. La réciproque est encore plus vraie : quand un fait peut être doublement incriminé, comme contraire à la déontologie professionnelle de son auteur et comme constituant un délit pénal, rien n'empêche qu'une seule des juridictions compétentes, disciplinairement ou correctionnellement, soit saisie et statue librement. En réalité, les objets mêmes de la sentence disciplinaire et de la sentence répressive diffèrent, ce qui justifie des appréciations divergentes. [...]
[...] Ainsi, l'article 17 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 réformant la profession d'avocat donne mission au conseil de l'ordre de chaque barreau de maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession, et d'exercer la surveillance que l'honneur et l'intérêt de l'ordre rendent nécessaire et l'alinéa suivant ajoute : de veiller à ce que les avocats soient exacts aux audiences et se comportent en loyaux auxiliaires de la justice À cet effet, il convient que la profession formule des règlements que le même article 17 confie, à chaque ordre local d'avocats, le soin de codifier. L'existence de devoirs non codifiés, mais dont l'observation est essentielle à la profession, est reconnue par les codes et les règlements qui établissent les règles déontologiques professionnelles. On a cité, plus haut, la loi du 31 décembre 1971 concernant l'ordre des avocats. Dans le règlement qu'établissent ces derniers, les mots probité désintéressement modération confraternité honneur sont trop riches pour pouvoir être enfermés dans des formules casuistiques. Une codification ne peut les cerner. [...]
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