Les voies d'exécution peuvent se définir comme étant l'ensemble des procédures permettant à un créancier qui n'obtient pas l'exécution volontaire de la part de son débiteur ou qui risque de ne pas l'obtenir, d'utiliser diverses mesures de contraintes que la loi met à sa disposition. Ces mesures prennent deux formes :
En premier lieu, il y a les mesures d'exécution forcées. À cet égard on distingue les mesures d'exécution forcées sur les meubles et les immeubles (saisie mobilière et l'expulsion).
Ces mesures d'exécution forcées ont lieu principalement sur les biens du débiteur puisque l'exécution sur la personne même du débiteur a quasiment disparu de notre droit.
En second lieu, il y a les mesures conservatoires qui sont d'un côté les saisies conservatoires et de l'autre les sûretés judiciaires. Les mesures conservatoires permettent de se prémunir contre un risque d'impayé de son débiteur.
[...] À l'inverse, si le législateur défend trop les intérêts du débiteur, cela apparaît néfaste aux échanges économiques et aux rapports contractuels. Les voies d'exécution consistent à trancher entre les intérêts des créanciers eux même, lorsqu'il y a plusieurs créanciers, un litige que ces créanciers sont en concours et que le produit de la vente du bien qui a été saisit est inférieur au montant total des créances. D'un point de vue historique, on est passé d'un droit qui privilégié trop les intérêts des créanciers à un droit, actuel, qui a plutôt tendance à mieux préserver les intérêts du débiteur. [...]
[...] À cet égard on distingue les mesures d'exécution forcées sur les meubles et les immeubles (saisie mobilière et l'expulsion). Ces mesures d'exécution forcées ont lieu principalement sur les biens du débiteur puisque l'exécution sur la personne même du débiteur a quasiment disparu de notre droit. En second lieu, il y a les mesures conservatoires qui sont d'un côté les saisies conservatoires et de l'autre les sûretés judiciaires. Les mesures conservatoires permettent de se prémunir contre un risque d'impayé de son débiteur. [...]
[...] Les voies d'exécution comprennent les procédures civiles d'exécution qui concernent les rapports de droit privé. Il s'agit du droit commun de l'exécution. À côté de ces procédures civiles d'exécution, il existe aussi ce que l'on appelle des procédures publiques ou administratives d'exécution qui mettent aux prises une personne privée avec une personne publique et qui obéissent à des règles dérogatoires. Ces procédures sont de deux sortes : soit elles sont mises en œuvres par les pouvoirs publics contre les personnes privées (l'avis à tiers détenteur) soit les procédures mises en œuvre par les personnes privées contre les pouvoirs publics. [...]
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