Les poursuites qu'entreprend le créancier contre son débiteur sont encadrées par la loi notamment à travers la sanction de l'abus du droit de saisir. Cependant, il est prévu en contrepartie de cette protection que le débiteur lui-même peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive à la mesure.
La saisie peut être pratiquée contre le débiteur lui-même mais aussi le cas échéant contre un héritier ou un ayant cause à qui les biens vont être dévolus. Dans ce cas, il est prévu que la mesure ne pourra être poursuivie personnellement contre l'héritier ou l'ayant cause que 8 jours après que l'héritier a reçu notification du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites à l'héritier ou à l'ayant cause et cela à peine de nullité de la mesure d'exécution engagée.
[...] La suspension des voies d'exécution Hormis les règles particulières qui s'appliquent en matière de procédure collective des entreprises et de procédure de surendettement des particuliers qui est une procédure qui prévoit la suspension des voies d'exécution forcées contre le débiteur, il existe un mécanisme de droit commun qui est le délai de grâce. Ce délai de grâce est prévu par la loi de 1991 et l'article 83 qui le prévoit renvoi aux dispositions du Code civil (art 1244-1 et suivants). Ces dispositions sont d'ordre public. La procédure du délai de grâce et les conditions dans lesquelles il est accordé sont prévues aux articles 510 et suivants du CPC. [...]
[...] Dès lors que la décision a été prise d'accorder un délai de grâce, cela va suspendre toute procédure d'exécution forcée. Malgré tout, le délai de grâce ne fait pas obstacle aux éventuelles mesures conservatoires sur les biens du débiteur. Les immunités d'exécution Certaines personnes ont une immunité d'exécution et cela est prévu par la loi de 1991. Cela s'applique aussi bien aux mesures d'exécution forcées qu'aux mesures conservatoires. L'immunité d'exécution entraîne l'insaisissabilité des biens de la personne qui bénéficie de l'immunité. [...]
[...] Dans ce cas, il est prévu que la mesure ne pourra être poursuivie personnellement contre l'héritier ou l'ayant cause que 8 jours après que l'héritier a reçu notification du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites à l'héritier ou à l'ayant cause et cela à peine de nullité de la mesure d'exécution engagée. Par ailleurs, la saisie peut être pratiquée contre une autre personne qui représente le débiteur soit en vertu d'un mandat soit en vertu de la loi. Ainsi, le mineur non émancipé doit être représenté par ses parents. [...]
[...] Le délai de grâce est possible en ce qui concerne toutes les dettes sauf une catégorie de dette qui sont les dettes d'aliments qui sont exclues du délai de grâce. En principe, le délai de grâce ne peut être accordé que par le jugement dont il est destiné à différer l'exécution. Par ailleurs, dès le déclenchement des poursuites, c'est-à-dire, soit après la signification d'un commandement de payer soit dès l'acte de saisie, la faculté d'accorder un délai de grâce revient au JEX ou au tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations. [...]
[...] La seconde règle est que si l'époux débiteur est propriétaire d'un immeuble constituant la résidence principale de la famille, il est prévu que le commandement de payer valant saisie de l'immeuble, qui est le premier acte de la procédure, doit être dénoncé au conjoint au plus tard le 1er jour ouvrable suivant la notification du commandement et cela à peine de caducité du commandement. En dernier lieu, si les débiteurs saisis sont co indivisaires le créancier de l'indivision doit poursuivre chacun des co-indivisaires débiteurs, mais, en revanche, le créancier personnel d'un indivisaire ne peut pas saisir le bien indivis. La seule chose qu'il puisse faire c'est d'intenter une action en justice pour provoquer le partage du bien indivis. [...]
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