Curatelle des majeurs, ouverture de la curatelle, Code civil, fonctionnement de la curatelle, extinction de la curatelle
La décision de curatelle est une mesure adaptée à un majeur ou mineur émancipé, qui a davantage besoin de protection que la mesure de sauvegarde de justice, sans avoir besoin d'être systématiquement représentée.
Article 440 du Code civil : « la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle ».
Les actes moins graves pourront être réalisés par le majeur seul.
Le régime de curatelle est un régime d'assistance : collaboration entre le majeur et son curateur.
[...] Sauf si elle est renouvelée. Une demande de renouvellement implique une évaluation de la situation. La mesure peut prendre fin par anticipation : décision de mainlevée de la curatelle, cette demande de mainlevée peut être introduite auprès du juge des tutelles, soit par le majeur protégé, soit par les personnes qui ont compétences pour solliciter l'ouverture de la mesure. La demande de mainlevée sera examinée par le juge des tutelles, après avis du curateur, le juge des tutelles statuera au vue d'un certificat médical qui établit l'amélioration des capacités naturelles de la personne. [...]
[...] On échappe ici au régime classique de la nullité des contrats. Pour les actes accomplis postérieurement au placement sous curatelle : article 467 du code civil : le majeur va conserver le pouvoir de faire seul les actes conservatoires et les actes d'administration simple. Pour ces actes là, le régime de la rescision pour lésion, et de la réduction pour excès s'applique. Le majeur doit être assisté par son curateur pour la réalisation d'actes raves d'administration et les actes de disposition. [...]
[...] L'assistance se manifeste par la présence du curateur au moment de l'acte : il contresigne l'acte, cette contresignature validera l'acte. À défaut d'assistance, l'acte peut être annulé. La demande de nullité qui sera faite, est une demande de nullité relative fondée sur l'article 1304 du code civil : nullité de protection des contractants, le délai pour agir est de 5 années à compter du jour où l'acte a été passé. La nullité sera invoqué sur le seul fondement de l'incapacité, il ne sera pas nécessaire d'apporter la preuve d'un trouble, il suffira de prouver que c'est un acte grave d'administration ou de disposition, le majeur n'avait pas la capacité pour réaliser cet acte, il devait être assisté par son curateur. [...]
[...] Ce n'est qu'à titre exceptionnel que le curateur pourra représenter le majeur. Les actes du curateur relatifs à la personne du majeur : La curatelle permet au majeur d'avoir une certaine autonomie : le majeur en curatelle conserve la capacité juridique de faire un certain nombre d'actes sans assistance et à la représentation : actes de nature personnelle : article 458 du code civil : déclaration d'un enfant, reconnaissance d'un enfant, actes d'autorité parentale relatif à la personne de l'enfant, déclaration de choix ou de changement de nom d'un enfant, consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant. [...]
[...] Toute personne ayant compétence pour solliciter la mesure pour faire appel, le délai de recours est très court : 15 jours à compter de la décision. (article 430 du code civil) Le recours qui va être fait contre une décision de placement ossu curatelle ne peut viser qu'à un allègement de la mesure, mais le recours ne peut viser à une mesure plus lourde. Le recours contre une décision de refus de placement sous curatelle n'est ouvert qu'au majeur lui même. [...]
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