Le droit de saisir est proclamé à l'article 1er de la loi de 1991. Ce droit de saisir permet soit de pratiquer une mesure d'exécution forcée pour contraindre le débiteur à exécuter ses obligations soit le droit pour le créancier de pratiquer une mesure conservatoire (saisie conservatoire ou saisie judiciaire) pour assurer la sauvegarde de ses droits.
Ce droit de saisir se rattache aux droits à un procès équitable (art 6 CEDH) et il est aussi la conséquence du droit de gage général du créancier.
L'article 22 de la loi de 1991 vient préciser le droit de saisir en prévoyant que le créancier a le choix en principe des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. Par ailleurs, le droit de saisir appartient à tout créancier qu'il soit chirographaire ou titulaire d'une sûreté sur le bien.
[...] - Cette hypothèse vient protéger les personnes frappées d'une incapacité d'exercice. Il est prévu que tout créancier qui entreprend une mesure d'exécution contre un mineur ou contre un majeur en tutelle ou curatelle, il doit d'abord tenter une mesure d'exécution contre les meubles du débiteur incapable avant de pouvoir saisir le cas échéant un immeuble du débiteur. Ce n'est donc que si la mesure d'exécution contre les meubles apparaît ainsi insuffisante pour que le créancier soit rempli de ses droits qu'il pourra pratiquer une saisie immobilière dans un second temps. [...]
[...] Il s'agit donc des cas dans lesquels le créancier est représenté ou doit être représenté dans l'exercice de son droit de saisir. En premier lieu, le mineur non émancipé et le majeur placés sous tutelle doivent être représentés, quelle que soit la mesure pratiquée (acte d'administration ou de disposition). Le majeur placé sous curatelle devra être assisté pour ce qui concerne la saisie immobilière. En second lieu, mandat peut-être donné à une personne de pratiquer une saisie. S'il s'agit de pratiquer une saisie, acte d'administration, un mandat général suffit pour que le mandataire puisse agir. [...]
[...] Par ailleurs, le droit de saisir appartient à tout créancier qu'il soit chirographaire ou titulaire d'une sûreté sur le bien. Cependant, pour les créanciers chirographaires, le droit de saisir sera parfois limité de fait. En effet, si le bien qui a été saisi est affecté d'une sûreté et que sa valeur est inférieure au montant de la créance pour laquelle la sûreté a été prise, il va de soi que la saisie pour le créancier chirographaire va s'avérer inutile parce que le produit de la vente du bien saisie ira par priorité au créancier titulaire d'une sûreté. [...]
[...] En 4e lieu, en ce qui concerne les époux mariés sous le régime légal, chacun d'eux a le pouvoir de pratiquer une saisie pour recouvrer une créance commune sauf si la mesure pratiquée est une saisie immobilière. Par ailleurs, quel que soit le régime matrimonial, les époux ont le pouvoir de pratiquer une saisie pour le recouvrement de leur créance personnelle. Cependant, un époux peut être autorisé par la juge à pratiquer seul une saisie pour laquelle le consentement de l'autre est requis. L'époux peut aussi être habilité par le juge à pratiquer une saisie pour le compte de son conjoint. Chacun des époux peut donner mandat à l'autre de le représenter. [...]
[...] Les limites au droit de saisir Art 22 de la loi de 1991 prévoit que la mesure qui est entreprise par le créancier ne peut pas excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Autrement dit, la loi de 1991 consacre un principe de proportionnalité dans la mise en œuvre des voies d'exécution, c'est-à-dire que la mesure d'exécution ne doit pas être disproportionnée au regard du montant de la créance. Par exemple, le créancier ne doit pas pratiquer une saisie immobilière si le montant de sa créance n'est de quelques centaines d'euros. [...]
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