Les créances entre époux sont des flux de valeurs qui s'opèrent entre les masses propres des époux pendant la durée du régime.
- les créances entre un époux et la communauté : récompenses
- les créances personnelles d'un époux contre l'autre : créance entre époux
ex. un époux prête des fonds propres à son conjoint pour faire édifier une construction sur un terrain lui appartenant en propre
ex. le prix d'un bien propre a servi à payer la dette personnelle de l'autre époux.
Ces créances entre époux peuvent exister dans tous les RM, même dans le cadre d'une communauté universelle.
Le règlement de ces créances peut intervenir à n'importe quel moment : en cours de régime mais surtout au moment de la liquidation du régime matrimonial.
Le règlement des créances entre époux est en principe soumis au droit commun des obligations (I) mais la loi de 1985 a apporté une importante exception à ce principe (II).
[...] - Les créances sont soumises au principe du nominalisme monétaire (Civ 1 du 13 janvier 1981), mais sur ce point, la loi de 1985 a introduit une importante dérogation : al 2 art II- Exception : règlement de certaines créances soumis à la dette de valeur A Principe art al 2 La loi de 1985 prévoit que dans certains cas, les créances entre époux devront être revalorisées selon les règles de l'art al 3 (récompenses) Lorsque les valeurs fournies à un époux par l'autre ont servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien, la créance est évaluée selon les règles établies en ce cas pour le calcul des récompenses (art al : principe de la dette de valeur (revalorisation) sauf convention contraire des parties. Pour toutes les autres opérations : le principe reste celui du nominalisme. Raison : équité Ex. un époux dispose de fonds propres et les prête pour construction - prêt à communauté pour construction commune : récompense = VA acquisition - prêt au conjoint pour construction propre : créance = montant nominal somme prêtée art 1469 al 3 : la créance entre époux ne peut désormais être moindre que le profit subsistant. B Tempérament Possibilité de convention contraire des époux. [...]
[...] L'obligation a son origine dans l'enrichissement du patrimoine propre d'un époux au détriment du patrimoine propre de son conjoint, de sorte que l'obligation n'a pu avoir accès aux comptes des époux avec la communauté. Mode de règlement : L'époux créancier va exercer sa créance sur les biens personnels de l'époux débiteur et sur la part de communauté qu'il a reçue. B Conséquences art al 1 Les créances ne produisent pas intérêt de plein droit à compter de la dissolution. Pour faire courir les intérêts, il faut une sommation ou un acte équivalent suivant le droit commun de l'art (art. 1479). [...]
[...] l'art al 2 n'est pas d'ordre public, il est possible d'y déroger par convention contraire comme en matière de récompenses. Ex. les époux peuvent décider par convention que l'époux créancier aura toujours droit au nominal de sa créance ou peut convenir d'une revalorisation, mais moins forte que l'art al 3. Intérêt de ce tempérament : le législateur a voulu permettre aux époux de déroger au système légal d'évaluation pour l'aménagement en fonction des situations concrètes et leur laisser la liberté de dégager les règles les + équitables. Problème : attention de ne pas y déroger maladroitement et rompre l'équité. [...]
[...] Ces créances entre époux peuvent exister dans tous les RM, même dans le cadre d'une communauté universelle. Le règlement de ces créances peut intervenir à n'importe quel moment : en cours de régime, mais surtout au moment de la liquidation du régime matrimonial. Le règlement des créances entre époux est en principe soumis au droit commun des obligations mais la loi de 1985 a apporté une importante exception à ce principe (II). I Principe : règlement des créances soumis au droit commun des obligations A Principe : Art + 1479 al 1 Cciv Le règlement des créances entre époux s'opère selon le droit commun des obligations. [...]
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