Le régime de participation aux acquêts (art 1569) est un régime matrimonial hybride.
Pendant la durée du mariage : régime séparatiste : les patrimoines restent distincts et sont soumis à un régime de gestion autonome pour chacun des époux.
A la dissolution du régime : chacun des époux a vocation à participer pour la moitié aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, cad à hauteur de la moitié en valeur de l'enrichissement. Ces acquêts nets sont mesurés par la ≠ entre le patrimoine final (montant possédé à la dissolution) et le patrimoine d'origine. L'éventuel déficit (acquêts nets négatifs) est supporté entièrement par l'époux, alors que l'accroissement (acquêts nets positifs) doit être partagé entre les époux.
Intérêt : régime protecteur (atouts du régime de séparation, notamment protection du conjoint contre les risques financiers liés à la profession) et équitable (atouts du régime communautaire : ce régime ne laisse pas démuni l'époux qui n'a pas exercé d'activité professionnelle séparée ou qui n'a pas traduit les fruits d'une telle activité en investissements matériels durables).
[...] II Le règlement de la créance de participation 2 modes de règlement (art. 1576). - l'un normal : règlement en argent - l'autre exceptionnel : règlement en nature - A Règlement en argent Principe Le paiement de la créance se fait en argent : il est immédiatement exigible. Tempérament : L'époux débiteur qui s'est enrichi et qui ne peut pas s'acquitter immédiatement en argent, peut obtenir du tribunal des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette (au maximum 5 ans) conditions : - éprouver de graves difficultés à s'acquitter entièrement de la dette dès la clôture de la liquidation ; - fournir des sûretés ; - verser des intérêts. [...]
[...] C Calcul de la créance de participation PF PO - en cas de déficit : le déficit est intégralement supporté par l'époux concerné. L'époux bénéficiaire devra partager son enrichissement avec le déficitaire - en cas de bénéfices : l'accroissement est un ACQUET NET et donne lieu à participation. La créance de participation est = à la moitié de la entre les montants nets des acquêts des 2 époux. Rq : on ajoute à la créance de participation les éventuelles créances entre époux. [...]
[...] But : séparer complètement l'entreprise d'un époux, demeurant hors d'atteinte du régime matrimonial, du reste des biens, donnant lieu à participation. Pour éviter pb, dans le contrat de mariage, les époux auront intérêt à préciser les biens susceptibles de prélèvement. Epoux débiteur justifie de graves difficultés l'empêchant de s'acquitter en argent Pouvoir d'appréciation du juge : il doit apprécier la gravité des circonstances invoquées par l'époux débiteur (absence de liquidités, emprunts trop onéreux, éviter vente de certains biens dans de mauvaises conditions). Rq : manque de réciprocité. Cette faculté légale n'est attribuée qu'au débiteur. [...]
[...] Pour les biens indivis : Les biens dont le caractère personnel à un des époux n'a pu être déterminé, doivent-ils être inclus dans le patrimoine final ? Pour une partie de la doctrine, la réponse est négative : ces biens doivent échapper au régime de la participation. Pour d'autres, ces biens doivent figurer dans le patrimoine final de chacun des époux pour la moitié de leur valeur. Preuve de la consistance du PF : État descriptif établi dans les 9 mois de la dissolution du régime matrimonial. [...]
[...] Pour déterminer cette créance, il faut comparer le patrimoine originaire et le patrimoine final de chaque époux. A Détermination du patrimoine originaire Consistance Il comprend tous les biens appartenant à l'époux lors du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralités. Il comprend les biens qui, dans le régime de communauté légale forment des propres par nature Exclusion : - biens initialement compris dans le PO qui ont été donnés pendant le mariage. - De même, on ne tient pas compte des fruits des biens dépendant du PO (art al 1). [...]
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