Par un arrêt rendu par la chambre mixte le 06 septembre 2002, la Cour de cassation a semblé créer un nouveau quasi-contrat, destiné à résoudre les problèmes posés par l'existence de fausses promesses.
Cette création prétorienne est une réponse à la pratique des loteries publicitaires. Un particulier reçoit d'une société de vente par correspondance un avis lui laissant croire qu'il a gagné un lot, en règle générale une somme d'argent. Mais lorsque le prétendu heureux gagnant demande à toucher son lot, il se heurte au refus de la société, au motif que le gain était en fait conditionnel et que le demandeur ne remplit pas certaines conditions indiquées de manière fort peu explicites sur le document envoyé.
[...] Le régime de ce nouveau quasi-contrat est pour le moment des plus flous.
Si ce nouveau quasi-contrat devait se pérenniser (étant souligné qu'il est quand même particulièrement étroit), on aurait une modification en profondeur de la notion de quasi-contrat. En effet, les trois quasi-contrats « traditionnels » reposent tous sur la notion d'enrichissement injuste, que la reconnaissance de l'action de in rem verso a en quelque sorte généralisée. Or, dans le nouveau quasi-contrat « découvert » en 2002, le particulier ne s'est pas appauvri, ni d'ailleurs enrichi.
Par ailleurs, alors que le fait qui fait naître le quasi-contrat est en principe un fait licite, la promesse fallacieuse est un fait illicite. (...)
[...] Bénabent, Les obligations). Envisageable. Mais si l'on surmonte les problèmes théoriques que pose ce nouveau quasi- contrat, il n'est pas certain que la solution adoptée par la Cour de cassation soit, en opportunité, la plus souhaitable. L'ancienne politique jurisprudentielle avait le mérite de mieux coller aux différentes espèces. En outre, il n'est pas certain que le recours à ce nouveau quasi-contrat rende les solutions plus prévisibles. En effet, la règle posée par la Cour de cassation n'exclut pas les appréciations de fait. [...]
[...] Dans un arrêt de chambre mixte du 06 septembre 2002, la Cour de cassation a visé l'article 1371 du Code civil en posant que l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer En d'autres termes, l'auteur d'une promesse fallacieuse est tenu de l'exécuter. Mais les conditions posées à l'existence de ce quasi-contrat sont très restrictives. Il faut que soient réunis les quatre éléments suivants : - Organisateur d'une loterie ; - Annonce d'un gain ; - À une personne dénommée ; - Sans mise en évidence de l'existence d'un aléa. Depuis, solution confirmée par différents arrêts, dont un d'avril 2006 (cf. annexe documentaire). Ce quasi-contrat semble donc se pérenniser, mais sans que son champ d'application s'étende. Que penser de cette solution ? [...]
[...] Mais sur quel fondement donner raison aux demandeurs ? - Le contrat ou l'engagement unilatéral de volonté : deux pistes envisagées par la jurisprudence. De fait, s'il y a contrat ou engagement unilatéral de volonté, la société peut être condamnée à exécuter sa promesse. Le problème est que dans les deux cas, il faut une volonté de s'engager de la part de la société ; or cette volonté fait manifestement défaut. - La responsabilité civile : une autre piste envisagée par la jurisprudence. [...]
[...] On retombe alors dans les anciennes solutions, potentiellement au moins. On peut donc, avec D. Fenouillet, estimer que l'ancienne politique jurisprudentielle, d'apparence moins monolithique, était préférable. Le droit français a-t-il encore succombé à son goût des principes (faussement) généraux ? En tout état de cause, le problème des loteries publicitaires est intéressant, car il montre bien la porosité entre les différentes sources d'obligations. Dans certains cas, on peut hésiter sur la source de l'obligation dont on constate ou dont on veut reconnaître l'existence. [...]
[...] Le régime de ce nouveau quasi-contrat est pour le moment des plus flous. Si ce nouveau quasi-contrat devait se pérenniser (étant souligné qu'il est quand même particulièrement étroit), on aurait une modification en profondeur de la notion de quasi-contrat. En effet, les trois quasi- contrats traditionnels reposent tous sur la notion d'enrichissement injuste, que la reconnaissance de l'action de in rem verso a en quelque sorte généralisée. Or, dans le nouveau quasi-contrat découvert en 2002, le particulier ne s'est pas appauvri, ni d'ailleurs enrichi. [...]
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