Cour de Cassation, Assemblée Plénière, 29 octobre 2004, la nullité du legs consenti, relation adultère
En l'espèce, le de cujus avait institué sa maitresse légataire universelle par testament authentique du 4 octobre 1990. Celle-ci ayant introduit une action en délivrance du legs, sa veuve (conjointe) ainsi que sa fille (descendante héritière) ont formé une demande reconventionnelle en annulation du legs consenti.
La CA, statuant sur renvoi après cassation, a prononcé la nullité du legs pour cause immorale dans la mesure où le legs n'avait qu'une vocation rémunératoire des faveurs de la maitresse du de cujus.
[...] En effet, pour elle, n'est pas nulle une libéralité consentie lors de relations adultères, peut importe que le mobile du testateur soit de rémunérer les faveurs de sa maitresse. Ainsi, la Cass écarte les mobiles (cause subjective des articles 1131 et 1133 du code civil) du testateur pour faire primer l'intention libérale. Contestation de la décision eu égard au devoir de fidélité d'ordre public de l'article 212 du code civil, qui est écarté en matière patrimoniale au profit de l'intention libérale. [...]
[...] La question qui se pose est celle de savoir si le legs universel consenti lors d'une relation adultère est-il nul pour cause immorale ? La Cass censure la décision d'appel, aux visas des articles 900 (conditions des libéralités : celles qui sont contraires aux bonnes mœurs sont réputées non écrites) (cause illicite d'une obligation la prive d'effet) et 1133 (la cause d'une obligation est illicite si elle est contraire aux bonnes mœurs) du code civil, aux motifs que n'est pas contraire aux bonnes mœurs, et donc illicite la libéralité consentie lors d'une relation adultère. [...]
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