Fiche d'arrêt, cas pratique, Cour de cassation, 1ère chambre civile, arrêt du 30 mars 1999, impératif de la preuve, Compagnie générale des eaux, charge de la preuve, article 1359 du Code civil, article 1353 du Code civil, article 1315 alinéa 2 du Code civil
"Ce qui est affirmé sans preuve ne peut être nié sans preuve", disait Euclide au IVème siècle avant J.-C. Ainsi, en matière judiciaire, une affirmation contestée est considérée comme irrecevable si elle n'est pas étayée de preuves. Un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la première chambre civile de la Cour de cassation traite de cet impératif de la preuve et de la question de savoir sur qui incombe le fardeau de la preuve.
En l'espèce, un client de la Compagnie générale des eaux conteste et refuse de payer la facture de 11 415,88 francs que lui a adressé la société. Le client, qui a déjà payé la somme de 5000 francs, montant qu'il trouve adéquate, soutient qu'il n'a jamais consommer un volume reflétant d'une facture d'un montant aussi important, et qu'il n'a été détecté aucune fuite sur son installation pouvant entraîner un excès de consommation. Face à ce refus de paiement des 6415,88 francs, la Compagnie générale des eaux assigne son client en justice.
[...] Le client souhaite payer par chèque, et le vendeur lui demande de lui communiquer en plus du chèque un chèque de banque, afin de vérifier la sécurité de son compte bancaire. Le client prend la décision d'envoyer ces deux pièces par voie postale. Quelques jours passent, le concessionnaire reçoit bien le paquet, mais uniquement avec le chèque mais pas le chèque de banque. Le concessionnaire appelle alors le client, qui lui assure qu'il a bien envoyé les deux pièces dans le même paquet. [...]
[...] Un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la première chambre civile de la Cour de cassation traite de cet impératif de la preuve et de la question de savoir sur qui incombe le fardeau de la preuve. Faits En l'espèce, un client de la Compagnie générale des eaux conteste et refuse de payer la facture de francs que lui a adressé la société. Le client, qui a déjà payé la somme de 5000 francs, montant qu'il trouve adéquate, soutient qu'il n'a jamais consommer un volume reflétant d'une facture d'un montant aussi important, et qu'il n'a été détecté aucune fuite sur son installation pouvant entrainer un excès de consommation. [...]
[...] La personne voit qu'il y a à l'intérieur un chèque de banque, donc elle lui conseille d'écrire son adresse sur le verso. Ainsi, si monsieur Y demandait à la personne d'écrire une lettre afin de confirmer qu'elle a bien vu Monsieur Y mettre le chèque dans l'enveloppe, alors cela constituerait un commencement de preuve par l'écrit. Mais cela ne serait pas assez suffisant, car le commencement de preuve par l'écrit a besoin d'être cooboré avec une autre preuve afin que la preuve soit recevable. [...]
[...] Résolution La charge de la preuve est l'obligation faite à une personne ou à l'une des parties en présence d'apporter, par des arguments étayes et vérifiables, la preuve qu'une proposition avancée est vraie ou bien fausse. Ou bien la charge de la preuve incombe au demandeur (« actori incumbit probatio ») c'est-à-dire à celui qui saisit la justice, ou bien au défendeur, celui qui se fait poursuivre en justice, s'il pose une obligation. Dans cette situation, le client est le demandeur, et par cela doit apporter la preuve qu'il a bien envoyé le chèque de banque. [...]
[...] Alors que le tribunal d'instance de Montpellier condamne l'entreprise, la Cour de cassation lui donne gain de cause B. Raisonnement consacré La cour de cassation donne la charge de la preuve au défendeur (cf adage « reus in excipiento fit actor ») Ici la Cour de cassation ne reprend pas le raisonnement du tribunal d'instance de Montpellier Donne une autre interprétation de l'article 1353 (ancien 1315) du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver », c'est alors au client de prouver que le montant inscrit sur la facture n'est pas le bon Dans la mesure où il ne parvient pas à constituer une preuve recevable, les juges de la Cour de cassation ne lui donne pas gain de cause II- Enseignement concernant la recevabilité des preuves A. [...]
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