Droit de la construction, responsabilité délictuelle, principe de non cumul, garantie de parfait achèvement, GPA
Responsabilité délictuelle : elle est exclue en cas de transmission de la garantie décennale à l'acquéreur (principe de non cumul), civ 3ème 3 janvier 1969.
Garantie de parfait achèvement : à la différence de la garantie biennale et décennale qui pèsent sur de nombreuses personnes, la GPA n'est due, selon 1792-6 cciv al 2, que par l'entrepreneur à l'exclusion des autres constructeurs ou intervenants.
Elle concerne aussi le promoteur 1831-1 al 2 s'il s'engage à effectuer lui-même une partie du programme, auquel cas, il est entrepreneur pour cette partie et débiteur de la GPA à ce titre.
[...] Il faut donc qu'il y ait eu un acte de réception entre le MO et l'entrepreneur. En cas de castor y a pas eu de réception, car le vendeur a construit lui mm la maison. La JP prend alors en compte la date d'achèvement des travaux , appréciation laissée à l'appréciation souveraine des juges. la garantie des art 1792 et suivant et d'OP ce qui fait que les vendeurs ne pourront pas inclure dans le contrat de vente une clause par laquelle il s'exonère de leurs garantie. ( interdiction par 1792-5 cciv). [...]
[...] ( civ 3èm 9 juin 2004). La loi de 1978 est claire ( consacre la JP ) : L'article 1792 cciv dispose que « Les constructeurs sont tenus envers le maitre de l'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage ». Cela est mentionné dans les textes relatifs à la garantie décennale mais la doctrine admet que la garantie biennale et la garantie de parfait achèvement sont transmises de la même manière. B ) Le vendeur d'immeuble tenu à la responsabilité spéciale des constructeurs Qui est tenu par cette garantie? [...]
[...] Cas de la personne qui achète l'immeuble après achèvement, càd une fois que les travaux sont exécutés. Ainsi la personne qui vend en cours d'exécution des travaux une maison n'est pas tenu par la responsabilité spéciale des constructeurs. La vente étant intervenue avant l'achèvement. La Ccass interprète 1792-1 2° strictement. (Civ. 3E juin 1999, no 97- Bull. civ. III, no 133. Pour que le vendeur soit tenu de la responsabilité spéciale des constructeurs il faut que les travaux soient terminés au moment de la vente. [...]
[...] L 231-1 C cons : la GPA est due par le constructeur de maison individuelle. 1792-6 al 2 cciv: La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Le vendeur d'immeuble dans un délai inférieur à un an à compter de la réception ne sera donc pas tenu de cette garantie. [...]
[...] Ou sur la GPA mais contre le constructeurs initial. Désordre grave / désordre intermédiaire : sous entend les défauts qui entre dans le champ de la responsabilité décennale et biennale. Ces responsabilité spéciales nécessitent un certain degré de gravité pour etre engagée. D'où l'exclusion des désordres qui ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination ou n'affecte pas un élément d'équipement dissociable. 1792-4-3 civ : « l'action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit par 10 ans à compter de la réception ». [...]
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