responsabilité contractuelle, condition, lien de causalité faute/dommage, faute, dommage
Principe: distinction obligation de moyens/ de résultat
• art 1137cciv= l'obligation de veiller à la conservation de chose soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille: le créancier doit établir que le débiteur n'a pas apporté tous les soins nécessaires à conservation de la chose s'il veut obtenir réparation.
• art 1147cciv= le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages à intérêts soit à raison de inexécution pour l'obligation soit à raison du retard dans exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée: inexécution ou le retard dans l'exécution suffisent à engager responsabilité du débiteur.
[...] Les obligations de faire sont plus difficiles à classer: un grand nombre de décisions concerne responsabilité des médecins: obligation de moyens, solution reprise pour d'autres professions médicales mais progrès de médecine se rapproche de l'obligation de résultat la jp semble découvrir l'obligation de sécurité de résultat à la charge des cliniques ou des médecins pour le matériel utilisé mais refuse la réparation de l'aléa thérapeutique, dommage résultant d'une intervention médicale mai non lié à une faute du médecin Des lois de 2002 instaurent réparation combinant responsabilité pour faute + indemnisation sans faute prouvée par la collectivité en cas d'aléa thérapeutique ou d'infection nosocomiale la cour de cassation semble considérer la responsabilitémédicale non plus comme contractuelle mais légale reposant sur les art 16, 16-3 et 1382cciv la jp a découvert l'obligation à la charge du transporteur de convoyer sain et sauf les passagers: obligation qui est en principe de résultat. [...]
[...] LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE Une faute Etablissement de la faute Principe: distinction obligation de moyens/ de résultat art 1137cciv= l'obligation de veiller à la conservation de chose soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille: le créancier doit établir que le débiteur n'a pas apporté tous les soins nécessaires à conservation de la chose s'il veut obtenir réparation art 1147cciv= le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages à intérêts soit à raison de inexécution pour l'obligation soit à raison du retard dans exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée: inexécution ou le retard dans l'exécution suffisent à engager responsabilité du débiteur Obligation de résultat: le débiteur est obligé de fournir un résultat au créancier : inexécution suffit à engager responsabilité du débiteur (obligation de ne pas faire concurrence) Obligation de moyens: ledébiteur s'engage à mettre en oeuvre tous les moyens pour remplir ses engagements mais il ne promet pas un résultat: sa responsabilité ne peut être engagée que si le créancier prouve sa négligence ou son imprudence ( obligation de soin de médecin) Applications: l'obligation de donner est une obligation de résultat, le vendeur s'engageant à transférer la propriété d'un bien et pas seulement à tout mettre en oeuvre pour assurer ce transfert: obligation de ne pas faire est aussi de résultat, le débiteur s'engageant à un fait précis. [...]
[...] Mais les tribunaux ont dit après que les agences de voyage chargées de mettre sur pied l'organisation complète d'un voyage et assurant diverses prestations ne sont tenues que d'une obligation de moyens Une loi de 1992 a renforcé cette responsabilité en disposant que l'agence de voyages responsable de plein droit de l'inexécution des obligations qu'elle doit exécuter ou faire exécuter par d'autres prestataires Origine de la faute Question de la responsabilité contractuelle du fait d'autrui: non en principe (différence avec la responsabilité délictuelle du fait d'autrui) responsabilité ne pouvant reposer que sur la responsabilité du débiteur du fait de celui qu'il s'est substitué dans l'exécution du contrat (responsabilité du mandataire du fait des mandataires qu'il s'est substitué) Doctrine+ jp ont admis que le débiteur pouvait parfois repondre de certaines personnes contractuellement: lorsque le débiteur a volontairement introduit un tiers dans l'exécution du contrat: le préposé ou l'auxiliaire qu'il s'adjoint pour l'exécution du contrat: source et mesure de la responsabilité du débiteur son déterminées par le comportement du tiers introduit dans l'exécution contractuelle La responsabilité contractuelle du fait d'autrui n'exclut pas en principe l'engagement de la responsabilité délictuelle de l'auteur du dommage Si le créancier peut engager responsabilité du débiteur ce dernier pourra en principe se retourner contre le tiers responsable sur le fondement du lien du droit qui les unit mais cette action récursoire semble condamnée par le refus de la jp d'admettre la responsabilité du médecin salarié agissant dans les limites de sa mission La gravité de la faute art 1137cciv:engage responsabilité du débiteur sans distinguer le degré de gravité de la faute Limitations conventionnelles de responsabilité ne sont pas valables en cas de faute intentionnelle ou lourde. [...]
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