Droit, conditions de la saisie-attribution, titre exécutoire, forme de la créance, créances insaisissables, Cass. 2e Civ. 15 janv. 2004, Cass. 2e Civ. 28 juin 2001, article L. 112-1 CPCE, cours de droit
La saisie-attribution ne peut être fondée que sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. En effet, le créancier doit avoir un titre exécutoire rendu à l'encontre du débiteur saisi (Cass. 2e Civ. 15 janv. 2004). La créance doit appartenir au débiteur au jour de la saisie.
[...] 2e janvier 2002). II. La forme de la créance La créance doit porter sur une somme d'argent. Elle ne peut consister dans une obligation de faire ou de ne pas faire. Elle doit exister au jour de la saisie, se trouver dans le patrimoine du débiteur et pouvant être saisissable. La créance saisie doit être disponible entre les mains du tiers saisi (Civ. 2e mars 1998). Ne constitue pas pour la banque une obligation de payer, l'autorisation de découvert bancaire. L'article L. [...]
[...] Le droit de rachat ne peut être exercé ni par ses héritiers ni par ses créanciers. IV. Les conditions tenant au tiers saisi Il doit détenir la créance. Une saisie-attribution peut être pratiquée entre les mains : - du représentant légal d'un débiteur incapable de l'administrateur judiciaire si la personne morale est en redressement judiciaire du liquidateur judicaire sur les sommes issues de la réalisation de l'actif 2 La saisie-attribution ne sera pas possible si les sommes ont été versées à la Caisse des dépôts et consignations. [...]
[...] Normalement, le tiers saisi a connaissance du cessionnaire 1 puisque selon les dispositions de l'article 1690 du Code civil, il a dû accepter la cession dans un acte authentique ou alors on lui a signifié. Par ailleurs, une seconde saisie-attribution est possible si la créance objet de 1ère saisieattribution est éteinte. Toutefois, les sommes versées sur un contrat d'assurance vie ne peuvent faire l'objet d'une saisie-attribution (Cass. 2e Civ avril 1998). En effet, les sommes rentrent dans le patrimoine de la compagnie d'assurances. III. Les créances insaisissables A. Les créances à caractère alimentaire selon l'article L. [...]
[...] Il ne doit pas régler les créances nées antérieurement au jour de l'ouverture de la procédure. Pour les créances postérieures, la saisie-attribution sera possible. Si le titre exécutoire est un jugement, il devra être préalablement notifié et avoir acquis force exécutoire. Si le titre exécutoire est annulé ou perd rétroactivement son caractère exécutoire par nullité de l'acte de signification. Dès lors, la mainlevée peut être décidée, sinon la saisie sera jugée abusive et peut exposer le créancier au versement de dommages-intérêts (Cass. [...]
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