Conditions relatives au contrat, forme du contrat, titre de validité, titre de preuve, formalisme probatoire, preuve écrite préconstituée
La forme d'un contrat est l'expression extérieure de la volonté des contractants, en général elle est librement choisie par les parties en vertu du principe du principe de l'autonomie de la volonté et de composantes de ce principe que sont la volonté contractuelle et le principe du consensualisme.
En vertu du consensualisme le contrat est formé par le seul échange des consentements sans qu'aucune formalité ne soit imposée.
Autrement dit le seul échange des consentements suffit à former le contrat.
Ce principe a comme avantage la rapidité & simplicité.
De cette façon, il assure une certaine souplesse nécessaire notamment à la vie des affaires. Il évite en outre que celui qui s'est engagé puisse de désengager en raison d'une irrégularité de pure forme alors que la réalité de l'accord n'est pas douteuse.
[...] SI le locataire s'estime libéré il doit démontrer qu'i la déjà payé le loyer ou qu'il n'a pas à le faire en raison par exemple de l'inexécution par le bailleur de ses obligations. Les modes de preuve : Opposition entre fait & acte juridique, a des conséquences capitales sur les modes de preuve admis. Fait juridique : Mode de preuve est libre. Les actes juridiques : en principe une preuve écrite ou littérale, préconstituée est exigée. Para 1 : Le principe : l'exigence d'une preuve écrite préconstituée. [...]
[...] Des textes non intégrés dans le Code Civil peuvent aussi prévoir l'exigence d'un acte authentique au titre de la validité du contrat. C'est par exemple le cas du contrat de location accession. Peut aussi être exigé un écrit dit ordinaire ou encore écrit sous signature privée ou acte sous seing privé. La loi précise en principe si cet écrit est exigé à titre de validité ou de preuve. Quand la loi ne dit rien il revient au juge de le dire en interprétant les textes de lois. [...]
[...] Puisque le consensualisme est le principe, seul un texte peut imposer une forme et encore faut-il que ce texte soit clair & sans équivoque. Plusieurs types de solennité existent. La forme la plus poussée & connue : acte authentique, cad l'acte reçu par un officier public lequel est le plus souvent un notaire. Cette forme est exigée par le Code Civil pour 4 contrats patrimoniaux : la donation, la subrogation consentie par la débiteur, la constitution d'hypothèque, les conventions matrimoniales. Cette condition est une condition de validité. La vente d'un immeuble ne suppose pas en revanche pour sa formation l'établissement d'un acte authentique. [...]
[...] La signature de l'officier, indication de la date l'acte, langue française 3 conditions obli. L'acte authentique fait en effet foi jusqu'à inscription de faux. Pour les énonciations, relatives à des faits que l'officier a lui-même constaté. Contestation va l'objet d'une procédure de faux. Para 2 : Les exceptions au principe. Il peut arriver tout d'abord que par exception aux principes de l'article 1341, il peut arriver que l'écrit soit exigé pour des contrats inférieurs à 1500€ Bail d'habitation. Il peut arriver que la preuve par écrit soit écartée. [...]
[...] L'acte sous seing privé fait foi de son contenu que jusqu'à preuve du contraire, c'est une seconde faiblesse de cet acte. Enfin concernant sa date, entre les parties la date figurant sur l'acte fait foi jusqu'à preuve du contraire du moment que l'origine de l'acte est établie. La date est dépourvue de toute force probante. La date n'est opposable aux tiers que si elle est certaine et incontestable 1118, qui énonce les 3 ev qui confère date certaine à cet acte : L'enregistrement. Le décès d'une partie. La constatation de l'acte dans un acte authentique. [...]
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