Conditions de recevabilité de l'action civile, infraction pénale, action civile, capacité d'exercice, prescription
Il faut que la personne qui exerce l'action civile soit dotée de la capacité d'exercice
- cas des mineurs non émancipés : ne peuvent exercer l'action civile que s'ils sont représentés par le tuteur légal : attention à la majorité du mineur, l'action civile cesse.
- cas de la désignation d'un administrateur ad hoc : art 706-50 CPP : le procureur de la République ou JI désigne une personne spéciale quand la protection du mineur n'est pas suffisamment assurée par ses représentants légaux : ex quand c'est le père du mineur qui est mis en examen.
[...] CONDITIONS DE RECEVABILITE DE L ACTION CIVILE *il faut que son action soit recevable : nécessaire que les faits dénoncés constituent une infraction pénale pas de prescription victime doit avoir la qualité, le pouvoir et l'intérêt à agir (capacité a agir, pouvoir a agir *il faut que la personne qui exerce l'action civile soit dotée de la capacité d'exercice *cas des mineurs non émancipés : ne peuvent exercer l'action civile que si ils sont représenté par le tuteur légal : attention a la majorité du mineurs, l'action civile cesse *cas de la désignation d'un administrateur ad hoc : art 706-50 CPP : le procureur de la république ou JI désigne une personne spéciale quand la protection du mineur n'est pas suffisamment assurée par ses représentants légaux : ex quand c'est le père du mineur qui est mis en examen. [...]
[...] (l'irrecevabilité en principe de l'action civile exercée par un tiers : *en principe donc, juridictions pénales déclarent irrecevables l'action civile exercée par une personne qui n'est pas une victime directe de l'infraction. *exceptions : les tiers subrogés dans les droits de la victime : art 388-1 CPP : assureur *exception : l'action civile des héritiers de la victime : action successorale : réparation du dommage subi par le défunt : les héritiers recueillent l'action en son nom action personnel : action en réparation du dommage subi par le décès de la victime directe de l'infraction. [...]
[...] ATTENTION la victime doit justifier avoir elle-même subi l'atteinte : si le préjudice allégué par la partie civile ne correspond pas a l'intérêt protégé par l'incrimination : l'action est irrecevable. ATTENTION : irrecevabilité par principe de l'action civile du chef d'intérêt général : certains infractions ne peuvent causer de préjudice qu'à l'intérêt G donc que le ministère public qui peut agir : ex Outrage public a la pudeur Atteinte au secret de la défense national Mais abandon progressif de ce principe : on peut aussi avoir un intérêt a agir si ca cause un préjudice personnel. [...]
[...] Concubins ont le droit d'exercer une action Héritiers et proches : ch. Crim 21 mai 1989 Enfant né d'un viol d'un père sur sa fille : Ch. Crim 4 février 1998 Grand-mère pour le viol de sa petite fille : ch. [...]
[...] Mais la perte de chance peut être indemnisé si elle présente les caractères actuels et certain. Arrêt de la chambre criminelle : un préjudice est certain chaque fois qu'il est prouvé la disparition de la probabilité d'un élément favorable : ex dommage causé a un entraineur de chevaux lui fait perdre la chance de gagner une course Dommage issu directement de l'infraction : action peut être portée devant le juge pénal si les faits constituent une infraction punissable. Art 3 al : l'action civile est recevable pour tout chef de dommages moraux, matériels, corporels/ ATTENTION l'absence de lien direct entraine l'irrecevabilité de l'action civile. [...]
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