Lorsqu'une libéralité est consentie, on a le disposant qui donne, et le gratifié qui reçoit.
La libéralité est un acte gratuit qui suppose une intention libérale, mais pour que cet acte existe, encore faut-il que le disposant ait la capacité et la possibilité de donner ou de gratifier, et que le gratifié de son côté, soit en mesure de recevoir l'acte à titre gratuit. La libéralité est ainsi prévue à l'article 893 du Code civil qui énonce que « La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne.
Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. »
[...] On se trouve ici dans l'hypothèse où l'insanité est habituelle. Elle va se trouver protégée par un régime de tutelle. Dans ce cas, la charge de la preuve n'incombera pas au frère de la fille qui bénéficie de la donation, mais au bénéficiaire de la donation de prouver que son frère à ce moment-là, a été lucide. La charge de la preuve s'effectue par tous moyens, et le caractère d'insanité d'esprit relève du pouvoir souverain des juges du fond. Ainsi, il a été décidé par les juges que la preuve d'insanité d'esprit ne pouvait pas résulter de la schizophrénie, autrement dit, une telle maladie n'entraine pas forcément une insanité habituelle, encore faut-il prouver que la personne n'était pas saine d'esprit au moment où elle a rédigé l'acte. [...]
[...] En effet, le notaire n'est pas apte à juger l'état de santé d'une personne, son aptitude ne lui permet pas d'établir un tel certificat. Le fait qu'il l'écrive ne doit pas être combattu par l'inscription de faux, il faudra la combattre par un mode de preuve habituel. La jurisprudence le décide de manière constante. Pour éviter de telles actions en justice, il convient d'ajouter à l'acte, outre le jugement pas très professionnel du notaire, un ou des certificats médicaux. Seulement, même ces certificats médicaux ne sont pas suffisants pour prouver l'insanité d'esprit lorsqu'elle n'est pas habituelle. [...]
[...] Les conditions générales concernant le do-isposant et le gratifié Les conditions GÉNÉRALES concernant le disposant et le gratifiÉ Lorsqu'une libéralité est consentie, on a le disposant qui donne, et le gratifié qui reçoit. La libéralité est un acte gratuit qui suppose une intention libérale, mais pour que cet acte existe, encore faut-il que le disposant ait la capacité et la possibilité de donner ou de gratifier, et que le gratifié de son côté, soit en mesure de recevoir l'acte à titre gratuit. [...]
[...] La libéralité sera nulle. Outre ces présomptions, la preuve de l'interposition reste possible par tous moyens. Il faut distinguer l'interposition de personnes qui est en principe valable, de la donation avec charge qui est le fait de donner un bien à une personne, à charge pour cette personne de faire quelque chose. [...]
[...] Ces contrats sont forcément onéreux, car le prix est la cause du vendeur. Ici, en matière de libéralité et de testament, le contrat n'est pas intéressé donc il y aura plus d'exigence pour le consentement. On va donc voir successivement les vices du consentement. L'erreur Une libéralité est toujours conclue intuitu personae, en conséquence l'erreur sur la personne est une cause de nullité. Est aussi nulle l'erreur qui porte sur une qualité, lorsque cette qualité avait été déterminante et n'existe plus. [...]
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