Les conditions d'existence du régime de l'action en justice, Code procédure civile, règle de droit, personnalité juridique, action en justice
Article 31 du CPC: « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elles qualifient pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. ». Il ressort de cet article deux catégories de conditions.
[...] Lorsqu'une partie a donné mandat pour la représenter, ce mandat, sauf dispositions ou conventions contraires, s'accompagne de la mission d'assistance. Mais à l'inverse le fait de se faire assister par une personne n'implique pas mandat de représentation. L'art 420 précise que l'avocat ou l'avoué doit remplir ses obligations jusqu'à l'exécution de la décision obtenue. La révocation du mandat en justice est régie par les articles 418 et 419 du code de procédure civile, autrement dit si une partie révoque son mandataire elle doit en choisir un autre et tant que ceci n'est pas fait c'est l'ancien mandataire qui reste en charge de la représentation, de même lorsque l'avocat ou l'avoué mandataire veut être déchargé de sa mission, dans l'hypothèse où la représentation est obligatoire, il ne sera déchargé de sa mission qu'au jour où il est remplacé par un autre avocat ou un autre avoué et si ce n'est pas le cas, le bâtonnier doit désigner d'office un autre mandataire. [...]
[...] Régime de l'action en justice. Article du CPC: l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elles qualifient pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Ressort de cet article deux catégories de conditions. Paragraphe Condition d'existence. Les conditions objectives. La prétention doit être d'ordre juridique. C'est à dire que le juge doit être saisi de l'application d'une règle de droit. [...]
[...] Le préjudice futur peut faire l'objet d'une action si il est certain. De même la loi admet les actions préventives et déclaratoires ainsi l'article 145 du CPC précise que si il n'existe un mode plus légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Enfin l'on exige que l'intérêt soit direct et personnel c'est à dire suffisamment déterminé et individualisé. [...]
[...] L'action du gagnant est consacrée, l'action du perdant est éteinte. Les conditions subjectives. La personnalité juridique. Il faut avoir la personnalité juridique pour agir. L'intérêt. Pas d'intérêt pas d'action. Mais l'intérêt doit présenter trois caractères: Il doit être légitime. Il doit être actuel et direct. Il doit être personnel. L'intérêt peut être défini comme l'intérêt que l'on retire du procès et l'avantage pécuniaire ou morale que l'on retire de l'exercice de l'action à la supposée bien fondée. [...]
[...] La première règle: les parties choisissent librement leur défenseur pour se faire représenter suivant ce que la loi permet ou ordonne. Une partie à un procès ne peut se faire représenter que par une personne physique ou morale ayant reçu habilitation de la loi. Inversement on ne peut pas obliger une personne à représenter une autre. La seconde règle c'est que dans tous les cas les parties peuvent se défendre elles-mêmes sous réserve de règles particulières aux juridictions devant lesquelles la représentation est obligatoire. Les parties à un procès doivent être obligatoirement représentées par un avocat devant les TGI (article. [...]
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