Conditions d'application, loi du 5 juillet 1985, accidents de la circulation, véhicule terrestre à moteur, implication du véhicule, imputation du dommage à l'accident
Elles sont prévues à l'article 1er de la loi de 1985 : il résulte que certaines conditions concernent l'évènement accidentel et d'autres tiennent aux personnes concernées.
Est un VTM tout engin circulant sur le sol, muni d'une force motrice propre et apte au transport des personnes et des biens. La cour de cassation considère qu'une tondeuse autoportée est un VTM.
En revanche les vélos, les avions, les bateaux ne sont pas des VTM. En revanche la loi prévoit expressément que les chemins de fer et tramways circulants sur des voies propres ne sont pas non plus des VTM.
[...] De plus cet accident doit se rattacher à la circulation. De ce point de vu là ça a conduit la cour de cassation à distinguer plusieurs hypothèses : le rattachement à la circulation ne pose de difficulté que dans deux cas : (Par rapport au lieu de l'accident : la cour de cassation décide que dès lors que le VTM concerné était en mouvement au moment de l'accident la condition de circulation est toujours remplie, quel que soit le lieu de l'accident. [...]
[...] Si un seul accident complexe : tous les véhicules impliqués dans le même accident / mais si on découpe en plusieurs accidents ça sera aux héritiers d'essayer de démontrer si il y a dommage avec tous les accidents. Dans un premier temps la cour de cassation découpée les accidents, ce qui était discutable parce que revenait indirectement à exiger que le véhicule avait causé le dommage. Or cette exigence est abandonnée par la loi de 1985. C'est pourquoi revirement, et désormais la cour retient une conception globale de l'accident complexe : désormais on considère que c'est un accident unique, dans lequel sont impliqués tous les véhicules. [...]
[...] Dans ce cas la cour de cassation ne pose pas de présomption d'implication, mais il appartient à la victime de démontrer l'implication, donc de démontrer que le véhicule est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l'accident. Il faut juste démontrer que s'il n'y avait pas eu le véhicule l'accident ne se serait pas produit de la même façon. D. L'imputation du dommage à l'accident Le dommage doit être causé par l'accident. L'imputation du dommage à l'accident veut bien dire qu'il faut un lien de causalité entre dommage et véhicule, mais ça ne veut pas dire que le dommage est dû au véhicule. [...]
[...] La cour de cassation dans un arrêt du 21 octobre 2004 pose un critère : celui de l'enchainement continu des causes. C'est-à-dire : il y a enchainement des causes donc accident complexe dès lors que chaque accident a joué un rôle dans l'accident considéré globalement. Donc il y a enchainement causal entre les différents évènements de sorte que chacune des séquences de l'accident, hormis la 1ère, s'explique par les précédentes. Implique à minima que les différentes séquences de l'accident aient lieu au même endroit. [...]
[...] Les conditions d'application de la loi du 5 juillet 1985 concernant les accidents de la circulation Elles sont prévues à l'article 1er de la loi de 1985 : il résulte que certaines conditions concernent l'évènement accidentel et d'autres tiennent aux personnes concernées. Les conditions tenant aux évènements A. Un véhicule terrestre à moteur (VTM) Est un VTM tout engin circulant sur le sol, muni d'une force motrice propre et apte au transport des personnes et des biens. La cour de cassation considère qu'une tondeuse autoportée est un VTM. [...]
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