Commentaire de l'arrêt du 13 mars 2009. 3 pages
Il s'agissait en l'espèce d'un litige entre un bailleur et son locataire. Un jugement avait été rendu en 1995 qui avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur, jugé le locataire mal fondé en toutes ses exceptions, ordonné son expulsion et sa condamnation au paiement des loyers impayés. Quatre années plus tard, en 1999, c'est le locataire qui prenait l'offensive et assignait son ancien bailleur pour demander la résiliation du bail pour inexécution des engagements du bailleur, et le paiement de diverses sommes venant en compensation des sommes mises à sa charge par le jugement de 1995.
[...] Jeuland, Droit judiciaire privé : Litec, 5e éd 728). - Elle est surtout un gage de sécurité juridique pour le justiciable, qui sait quelle partie de la décision a autorité de la chose jugée et lui interdit de formuler une demande similaire II - La formalisation de la chose jugée - C'est un autre problème de l'autorité de la chose jugée : celui de la chose implicitement décidée. Formaliste à un second titre, la censure de la Cour de cassation manifeste sa volonté d'écarter du champ de l'autorité tout ce qui n'a pas été exprimé au dispositif, rejetant ainsi l'implication Ce faisant, elle assigne des limites au pouvoir d'interpréter le dispositif Le rejet de l'implication - Seul ce qui est expressément jugé dans le dispositif a autorité de la chose jugée. [...]
[...] I - La localisation de la chose jugée Toutes les énonciations d'un jugement n'ont pas l'autorité prévue par l'article 1351 du Code civil. Seul le dispositif en est doté et l'on ne peut qu'approuver cette décision de la haute juridiction malgré les objections qui ont pu lui être opposées L'autorité de la chose jugée du seul dispositif - La solution était traditionnellement admise, mais un doute est apparu avec la pratique des motifs décisoires. Néanmoins, la recodification de 1975 a posé clairement la règle selon laquelle seul le dispositif est doté de l'autorité de la chose jugée (cf 480, al. [...]
[...] Dans le cas contraire qui est celui d'espèce, la Cour de cassation soulignant que le jugement n'avait pas tranché dans son dispositif les demandes reconventionnelles la requalification du rejet de l'exception en rejet de la demande n'est pas autorisée. En l'absence de rectification d'une omission de statuer (CPC, art. 463), la prétention pouvait donc être reformulée. L'arrêt Cesareo avait pu faire craindre qu'à la faveur d'une conception très extensive de l'autorité négative de la chose jugée, l'accès des plaideurs au juge se trouve inopportunément filtré dans le seul souci de réduire le contentieux. [...]
[...] On aurait pu considérer qu'en se prononçant sur les fautes du propriétaire, invoquées comme un moyen de neutraliser la clause résolutoire, le premier juge avait derechef réglé la question de la résolution à ses torts, d'autant que le point litigieux avait bien figuré dans les écritures du défendeur. Mais avait-il explicitement tranché une prétention à cet égard ? La cour régulatrice par deux fois ne l'a pas pensé, ce qui laisse entendre que le problème portait sur l'interprétation même du dispositif litigieux. [...]
[...] - Les juges d'appel avaient répondu par l'affirmative, et pour cette raison, déclaré les nouvelles demandes irrecevables. La Cour de cassation en a décidé autrement, car le dispositif du jugement de 1995 ne faisant mention que du rejet des exceptions et non pas des demandes reconventionnelles on devait considérer que ces dernières n'avaient pas été jugées. Elle casse donc l'arrêt d'appel en se fondant sur le caractère relatif de l'autorité de la chose jugée, et en tenant compte de la localisation de la chose jugée ainsi que de sa formalisation (II). [...]
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