Si le droit judiciaire privé français privilégie traditionnellement le modèle de la collégialité on note tout de même l'existence d'un débat déjà ancien autour de la place du juge unique.
La formation collégiale suppose la présence de plusieurs magistrats lors de la phase de jugement. Généralement,une juridiction se compose d'un président et de deux assesseurs. Devant la cour de cassation, le nombre de juges est plus important surtout si le litige est soumis à l'assemblée plénière. En cas de formation collégiale, le litige est tranché par une décision prise à la majorité absolue. Lorsque la juridiction est formée sur le modèle du juge unique, un seul juge est en charge du dossier, il est alors le seul à trancher le litige. Une telle formation est en fait la règle devant le tribunal d'instance ou la juridiction de proximité.
[...] II Une collégialité à l'épreuve de l'évolution législative et de la pratique Si comme nous venons de le voir la collégialité est le principe devant le tribunal de grande instance, il convient de noter qu'elle bat de l'aile. En effet le juge unique a des domaines réservés de plus en plus importants De plus on note que la collégialité est difficilement compatible avec les contraintes budgétaires et les objectifs de célérité A Les domaines réservés au juge unique : un juge unique imposé aux parties La procédure de référée étant en principe,urgente il aurait été délicat voir impossible de prévoir une formation collégiale statuant en référé. [...]
[...] Cette place de second choix qu'occupe le juge unique s'explique d'autant plus que ce dernier peut être refusé. B Un juge unique proposé aux parties dans certains domaines Bien que le principe devant le TGI soit la collégialité, il existe des hypothèses dans lesquels le litige peut être tranché par un seul juge alors qu'en principe les questions soulevées relèvent de la formation collégiale. Ainsi le président du tribunal de grande instance peut décider d'orienter le dossier vers un seul juge cette possibilité est prévue par l'article 801 du NCPC. [...]
[...] Dans les affaires de grandes complexité le dossier est particulièrement épais et donc matériellement les assesseurs n'ont pas le temps d'étudier le dossier de manière approfondie. Ce constat s 'amplifie du fait de l'inflation du contentieux, aujourd'hui la tendance consiste à ester en justice de manière Ainsi comme nous le voyons, la loi n'exclue pas totalement le juge unique devant le tribunal de grande instance ce qui ne permet pas de dire que la collégialité a plus d'avenir que le juge unique. Un autre argument laisse supposer que le juge unique a au moins autant d'avenir que la collégialité. [...]
[...] Ainsi pour traiter toutes les demandes dans un délai raisonnable le recours au juge unique va nécessairement prendre de plus en plus d'importance. Sauf si le nombre de magistrats augmente de manière considérable ce qui ne semble pas être au programme à l'heure actuelle on voit mal comment les juridictions vont répondre à cette croissance de la demande si ce n'est en sacrifiant le principe de la collégialité. Le recours au juge unique permet de juger dans un même laps de temps trois affaires là où le système de la collégialité ne permet d'en juger qu'une seule. [...]
[...] Ainsi on peut noter que la place du juge unique reste marginale par rapport à celle de la formation collégiale. Le législateur a fait preuve d'une certaine prudence en rédigeant la loi du 10 juillet 1970. Ainsi l'avenir de la collégialité semble assurée devant le TGI. Il ne serait toutefois pas correct d'affirmer que la collégialité a plus d'avenir que le juge unique en ce sens qu'une étude plus approfondie montre que le juge unique a plus d'importance qu'il n'y paraît. [...]
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