Dans un contrat, la clause pénale est une stipulation par laquelle les parties contractantes évaluent par avance et de façon forfaitaire le montant des dommages-intérêts qui seront dus par le débiteur, à titre de peine (d'où le nom de clause pénale) en cas d'inexécution, totale ou partielle, de l'obligation. La clause pénale réalise une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur. En effet, le contrat fixe un montant de dommages-intérêts que le débiteur devra payer au créancier, quelle que soit l'importance de son préjudice effectif.
Par exemple, dans un contrat de bail, la clause qui prévoit qu'en cas de retard de paiement du loyer, le locataire sera tenu de payer une somme supplémentaire égale à 10% du montant de sa dette est une clause pénale. De même, dans un contrat d'entreprise, la clause qui stipule à la charge de l'entrepreneur le paiement d'une somme fixe par jour de retard dans l'exécution des travaux.
[...] Dans ces deux cas précis, la clause doit être réputée non écrite. Etant par nature une clause accessoire par rapport à l'obligation dont elle règle l'inexécution, la clause pénale reste toujours subordonnée à la validité de cette obligation et donc, du contrat qui la fait naître. Elle est donc entraînée dans la nullité de l'obligation principale (art CC). Cependant, la réciproque n'est pas vraie et la nullité de la clause n'affecte pas le contrat principal (art al.2 CC). N'étant encourue qu'en cas d'inexécution de l'obligation principale, la peine ne peut se cumuler avec l'exécution, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard (art CC). [...]
[...] II/ De l'intangibilité de la clause pénale au pouvoir de révision du juge II.A. L'intangibilité de la clause pénale L'autonomie de la peine par rapport au préjudice exprimée par le caractère forfaitaire de la clause pénale implique que la clause pénale s'impose aux parties et au juge. Ainsi, le juge ne pouvait aux termes de l'article 1152 du Code Civil et avant les révisions législatives présentées ci-dessous, augmenter ni réduire la peine, bien qu'il l'estimât insuffisante ou excessive. De plus, la Cour de Cassation maintenait fermement la règle de l'article 1152 qui disposait : Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre Dans un cas seulement, le législateur autorisait la réduction du forfait : celui où l'obligation principale avait été exécutée en partie (art CC). [...]
[...] Ainsi, le principe de la force obligatoire de la clause pénale demeure et l'intervention du juge ne doit constituer qu'une exception. La Cour de Cassation a d'ailleurs manifesté dès le 28 janvier 1978 par un arrêt de chambre mixte son souci d'exercer son contrôle sur l'intervention du juge dont elle exige qu'il motive sa décision s'il modifie la peine et non s'il la maintient. L'appréciation souveraine des juges du fond du caractère manifestement excessif ou dérisoire de la peine doit se fonder sur la disproportion existant entre le montant de la peine et l'importance du dommage sans méconnaître la fonction de contrainte qui est assignée à la clause pénale et qui justifie que le montant de la peine puisse excéder celui du dommage. [...]
[...] De même, dans un contrat d'entreprise, la clause qui stipule à la charge de l'entrepreneur le paiement d'une somme fixe par jour de retard dans l'exécution des travaux. Fonctions, validité et mise en oeuvre de la clause pénale I.A. La clause pénale : une peine privée ayant une double fonction Tout d'abord, par la menace d'une sanction immédiate pour l'inexécution, jointe à la fixation de la peine à un montant relativement élevé, la clause pénale incite le débiteur à exécuter son obligation. [...]
[...] Le créancier a en effet droit à la somme convenue quelle que soit l'importance de son préjudice. Ainsi, la clause pénale est aussi un instrument de répression car la peine, fixée dans la clause, sanctionne le comportement illicite du débiteur. En effet, elle est encourue par le seul fait de l'inexécution, sans que le créancier ait besoin d'établir le montant ou même l'existence d'un préjudice subi. La clause pénale est une peine privée. Elle est perçue par le créancier mais ne constitue pas pour lui un gain : d'intention, elle est strictement compensatoire. [...]
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