La clause compromissoire, fiche de 4 pages, parfaite pour un oral, déjà problématisée
L'arbitrage trouve son origine dans la carence de la justice étatique. Une pratique s'était instituée dans les milieux d'affaires : elle consistait à prévoir à l'avance dans un contrat, pour les litiges à naître, le recours à l'arbitrage, on insérait alors une clause dite clause compromissoire. L'article 1442 du Code de Procédure Civile définit la clause compromissoire comme la clause par laquelle des contractants décident de soumettre leurs litiges éventuels à l'arbitrage. A la différence du compromis, cette clause se réfère à un procès éventuel, indéterminé dans son objet et qui ne se produira peut être jamais. Cette clause prévoit et prépare un arbitrage.
[...] En principe la clause compromissoire ne lie que ceux qui l'ont signée et ne saurait être opposée aux tiers (CCass Civ 1ère juillet 1992). En réalité, la jurisprudence admet largement la circulation de la clause compromissoire, pour que le volonté initiale des parties de choisir la justice arbitrale (en quelque sorte consubstantielle à leur décision d'entretenir des relations d'affaire), soit respectée, au-delà des changements qui peuvent affecter la personne de l'un des contractants, que ce soit dans le cadre d'une cession de contrat (sur le fondement de l'article 1692 Code civil CCass Civ 2ème décembre 2002), d'une subrogation personnelle (Civ 1ère mars de chaînes homogènes de contrats translatifs de marchandises (Civ 1ère février 2001), ou de groupes de sociétés. [...]
[...] A la différence du compromis, cette clause se réfère à un procès éventuel, indéterminé dans son objet et qui ne se produira peut être jamais. Cette clause prévoit et prépare un arbitrage. Si l'arbitrage a des avantages incontestables (suppression du formalisme, rapidité, économie, sans parler de la confiance particulière qu'inspire un juge que l'on a choisi et le secret des instances), il a des inconvénients (abandon de certaines garanties de forme renonciation anticipée au voies de recours) qui ont incité le législateur à lui donner une réglementation stricte quant aux conditions de sa formation et sa mise en œuvre (II). [...]
[...] Les personnes pouvant conclure une convention d'arbitrage C'est l'article 2059 du Code Civil, déjà cité, qui postule, incidemment, que le signataire d'une convention d'arbitrage ait la capacité ou le pouvoir de passer l'acte : toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition Il faut donc que les parties aient non seulement la capacité d'ester en justice, mais encore la capacité de disposer du droit litigieux. Lorsqu'on renonce aux juridictions de droit commun, on court volontairement un risque auquel on ne doit pas pouvoir s'exposer, lorsqu'on n'a pas la capacité de disposer du droit en litige : le mineur non émancipé, l'incapable majeur ne peuvent pas compromettre. Pour compromettre il faut un pouvoir spécial, donnant le droit de compromettre. Un mandat général ne suffit pas. B Les conditions propres à la clause compromissoire. [...]
[...] Dans le cas inverse, une jurisprudence récente admet que la clause compromissoire puisse survivre au sort du contrat, en raison de son autonomie (Civ 2ème avril 2002). Le principe de l'autonomie de la clause compromissoire ou encore appelé principe de séparabilité, admis en arbitrage international, commence à être accepté en droit interne : la clause compromissoire constitue une convention autonome et distincte de la convention principale liant les parties sur le fond du litige et doit pouvoir être mise en œuvre indépendamment de la volonté du contrat principal. [...]
[...] Ces textes édictent deux règles : _ En premier lieu, l'interdiction de compromettre en matière d'état et de capacité des personnes, de divorce et de séparation de corps. C'est interdiction absolue. _ En second lieu, et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public Cette notion d'ordre public étant, par hypothèse, un concept flou et variable selon les époques et d'autres facteurs, la question de l'arbitrabilité des litiges dépend ainsi essentiellement de la jurisprudence. Or celle-ci s'est très vite orientée vers une limitation de l'interdiction de l'arbitrage aux seules hypothèses où l'ordre public à été violé. [...]
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