Droit, clause d'agrément, fort intuitu pecuniae, Société, régime général de la clause, SARL, SAS, SNC, SA
Principe : la libre négociabilité des titres dans les sociétés de capitaux, qui connaissent un fort intuitu pecuniae.
- Sublimation de principe au sein des sociétés cotées puisque l'actionnaire ne peut être contraint de rester au sein de la société. Il ne peut pas être prisonnier de ses titres.
- Alors que dans les autres sociétés non cotées, un aménagement de ce principe est possible. Il peut être prévu d'introduire une clause d'agrément.
[...] Article L 228-23 et L 228-24 Principe de libre négociabilité extrêmement fort. La clause est obligatoirement statutaire. Exclusion des sociétés cotées. Elle doit faire l'objet d'une publicité peut être introduite à tout moment de la vie sociale. Obligatoire dans certaines catégories de sociétés société de presse, SA de CAC, SA d'experts comptables. La clause n'est valable que si les titres ont une valeur nominative. Le domaine de la clause. Elle peut porter sur n'importe quel titre donnant immédiatement ou à terme accès au capital. [...]
[...] La fraude à la clause d'agrément par interposition de personne. Peut-on contourner frauduleusement une clause d'agrément par interposition de personnes ? Actionnaire A et tous les deux actionnaires d'une société A. A veut céder à un tiers ou éventuellement à un actionnaire. A veut céder à un tiers et éventuellement à un actionnaire > si A veut céder à un actionnaire, cession libre alors que s'il veut céder à un tiers, il devait se soumettre à l'agrément. Que se passait-il ? [...]
[...] On est bien moins informé. Dans une SA, il est pratiquement impossible d'appréhender le changement de contrôle puisque dans tous les cas le majoritaire peut voter. Dans une société de personnes, ce n'est pas vrai car même si j'ai la majorité des parts, je n'ai pas le contrôle = il faut l'unanimité. L'AMF voit des conflits d'intérêt partout et veut empêcher certains actionnaires de voter. En droit des sociétés, pas de principe général de conflit d'intérêt. Et quand le cédant vote sa propre opération, il a le droit de voter car aucun texte ne lui interdit. [...]
[...] Le croupier va avoir tout ou partie des bénéfices et des pertes. Pour la jurisprudence, cela ne contourne pas les règles de l'agrément. La différence avec l'usufruit est qu'il n'y a pas démembrement de part social. Le croupier n'aura jamais l'usus des parts. Intérêt pour le croupier : il aura des dividendes et s'il n'est pas intéressé par le droit de vote, pourquoi il achèterait plus cher ce qu'il pourrait avoir moins cher ? Il est intéressé par la finance, pas par le titre en tant que tel. [...]
[...] La cession intervenue en violation de la clause d'agrément est nulle. Donc on peut penser qu'il y a une sanction des conditions de validité de la cession. La CA constitue alors une condition de validité de la cession. Par conséquent, aucune rétroactivité ne peut lui être accordée. La cession n'est pas devenue parfaite au moment de la cession mais par suite à la réalisation de l'agrément. Par contre, si les parties érigent l'agrément en tant que condition-modalité, alors il pourra y avoir un effet rétroactif. [...]
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