Commentaire d'arrêt de Droit Privé: La classification des biens. Com. 17 octobre 1995 (4 pages)
L'arrêt proposé, nous invite à nous interroger sur la classification des biens meubles et s'intéresse tout particulièrement à la définition donnée par le législateur civil et fiscal de la notion de meubles meublants et aux conséquences que cette qualification a en matière de succession.
En l'espèce, Le Directeur Général des Impôts a notifié à Monsieur Tenoudji un redressement des droits sur la succession de son père pour tenir compte d'une donation indirecte par remise de dette, ainsi que de la valeur d'un tableau de Poliakoff qui, selon l'administration fiscale, ne pouvait être considéré comme un meuble meublant. Les juges du fond ayant débouté le demandeur, M. Tenoudji l'a assigné en recouvrement et en décharge des droits réclamés. Cette demande ayant été déclarée fondée par les juges, le Directeur Général des Impôts se pourvoit en cassation.
I) Meuble meublant et droit fiscal, une conception basée sur la valeur du bien
II) Meuble meublant et droit civil, une conception basée sur l'utilisation concrète du meuble
[...] En effet, dans l'alinéa deux de ce même article, il est précisé que peuvent être qualifiés de meubles meublants de tels objets, exceptés ceux faisant partie d'une collection de tableaux et pouvant être exposés dans une galerie ou dans une pièce particulière. Cette notion de meuble meublant semble donc assez restrictive, puisqu'elle exclue les objets d'art qui n'ont pas de finalité décorative. On comprend tout de même cette position du législateur puisque, en effet, une collection de tableau peut avoir une finalité artistique ou commerciale mais en aucun cas une finalité décorative. C'est face à cette notion que va se heurter l'administration fiscale dans l'affaire qui nous concerne. [...]
[...] Ce point sera étudier plu en profondeur ultérieurement. Enfin, l'arrêt permet de mettre en avant les limites de l'autonomie du droit fiscal. La doctrine nous rappelle, sous la plume de Monsieur Cozian, que, sauf dispositions contraires, la notion doit, dans le texte fiscal, être entendue de la même manière qu'en droit commun. Les règles du droit civil s'appliquent donc au droit fiscal dès lors que le droit fiscal ne comporte pas de règles spécifiques (voir en ce sens un arrêt du Conseil d'Etat en date du 22 juillet 1977). [...]
[...] En l'espèce, Le Directeur Général des Impôts a notifié à Monsieur Tenoudji un redressement des droits sur la succession de son père pour tenir compte d'une donation indirecte par remise de dette, ainsi que de la valeur d'un tableau de Poliakoff qui, selon l'administration fiscale, ne pouvait être considéré comme un meuble meublant. Les juges du fond ayant débouté le demandeur, M. Tenoudji l'a assigné en recouvrement et en décharge des droits réclamés. Cette demande ayant été déclarée fondée par les juges, le Directeur Général des Impôts se pourvoit en cassation. Celui-ci fait grief au jugement d'avoir reçu la demande de M. Tenoudji et considéré le tableau à l'origine du litige comme un meuble meublant. [...]
[...] Or, en l'espèce, la direction générale des Impôts souhaite que le tableau de Poliakoff dont a hérité Monsieur Tenoudji soit taxé sur sa valeur réelle, ce qui, d'un point de vue pécuniaire, n'aurait pas du tout les mêmes conséquences. On peut aisément imaginer qu'un tableau de maître a une grande valeur et que le forfait de taxation proposé par la conception civiliste est tout à l'avantage de l'héritier. Ainsi, la partie la plus faible est protégée et, d'un point de vue moral, cela semble bien plus juste, les taxes successorales étant déjà élevées, retenir la conception fiscale priverait sans doute plusieurs personnes de tout ou partie de leur héritage. [...]
[...] Tenoudji ait possédé une collection de tableaux ou que le tableau de Poliakoff, objet du litige, n'ait pas orné son appartement. De ce fait, elle retient que le tableau du défendeur est un meuble meublant et, par conséquent, rejette le pourvoi formé par le Directeur Général des impôts. Aux vues de ces considérations, il semble intéressant de s'interroger dans un premier temps sur la définition même du meuble meublant et la conception fiscale de cette notion pour nous pencher dans un second temps sur l'idée civiliste du concept de meuble meublant et les conséquences de son application pour le contribuable (II). [...]
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