L'assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 20 juin 2001 a rendu dans une décision solennelle un arrêt de rejet relatif à la protection pénale du f?tus dans le respect du principe de valeur constitutionnelle de la légalité des délits et des peines.
[...] Cette conception civiliste de la personne a été retenue dans un arrêt de la chambre criminelle du 14 juin 1957 qui soutenait que la victime n'ayant pas vécu d'une vie extra-utérine, l'incrimination d'homicide involontaire était contestable. Ainsi, cet arrêt de principe s'inscrit dans un courant jurisprudentiel qui subordonne la qualification d'homicide involontaire à la naissance de l'enfant en vie, peu importe que l'atteinte ait été portée avant qu'il ne soit séparé de sa mère. Force est de constater que la Cour de cassation confrontée à cette incertitude législative ne procède à aucune motivation sur le sens de l'expression " mort d'autrui " mais se fonde sur le principe de légalité des délits et des peines, qui impose l'interprétation stricte de la loi pénale. [...]
[...] L'assemblée plénière de la Cour de cassation dans cet arrêt du 20 juin 2001 rejette le pourvoi formé par la demanderesse dans une formulation des plus elliptiques et concises. Les juges ont considéré inapplicable l'incrimination d'homicide involontaire à l'enfant à naître " dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le fœtus La Haute Juridiction impose ainsi une interprétation stricte de l'article 221-6 du Code pénal. En déniant la protection pénale de l'enfant à naître, la Cour de cassation se fonde sur le principe de légalité par une application stricte de l'article 221-6 du Code pénal( démarche procédurale qui, en raison de l'indétermination de la loi pénale en la matière, manifeste le malaise de la Cour pour refuser que l'incrimination d'homicide involontaire soit étendue au cas du fœtus (II). [...]
[...] Fore est de constater que cette décision semble paradoxale alors que le droit pénal a pour finalité la protection de valeurs fondamentales au premier rang desquelles se trouve la vie humaine. Ainsi, l'analyse des juges répressifs paraît avoir comme principe de ne pas heurter la position actuelle du droit civil. En effet, la conception classique en la matière est de considérer que la notion de personne, sujet de droit, renvoie à la personnalité qui s'acquiert à la naissance sous condition d'être né viable. En outre, la dépénalisation de l'avortement devenu Interruption volontaire de Grossesse éloigne l'enfant à naître de son appartenance à la communauté humaine. [...]
[...] Or la signification de cet " autrui " est obscur et témoigne de la paralysie du droit en la matière. L'autrui que vise le Code pénal ne se confond pas avec la notion de sujet de droit, la protection pénale étant en principe accordée à tout être humain qui existe dès sa conception. L'incrimination d'homicide involontaire n'exige de ce fait nullement que l'enfant ait vécu d'un vie extra-utérine. Cependant, la solution de la Cour de cassation semble consacrer le renoncement du juge à procurer à l'enfant à naître cette protection juridique et donc d'attribuer la personnalité juridique au fœtus. [...]
[...] Le législateur tout en affirmant la primauté de la vie, s'est gardé de définir un statut à l'enfant à naître. De plus, la loi est ambiguë du fait qu'elle n'a pas nié qu'il est une personne qui devrait normalement entrer dans le cadre des victimes possibles des homicides de la loi pénale mais elle a accordé le droit exceptionnel de le supprimer dans les termes prévus par elle. Néanmoins, outre ce vide juridique, ce n'est pas parce que l'enfant à naître peut être supprimé tant qu'il est embryon dans le cadre de l'interruption volontaire de grossesse qu'il a cessé, d'une façon générale d'être une personne de droit pénal. [...]
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