Choses, biens meubles, biens immeubles, biens corporels, biens incorporels, biens fongibles, biens consomptibles, droit de propriété
Un droit exclusif : les biens quels que soient leurs genres ou leurs catégories sont des objets de propriété. C'est à dire qu'un sujet de droit peut avoir sur eux une emprise, un droit de propriété. Grâce à ce droit, le propriétaire va pouvoir exclure le tiers de son rapport avec la chose, « ceci est à moi ».
La seule existence d'un rapport de propriété entre une personne et une chose suffit pour que les prérogatives du propriétaire soient opposables de plein droit, c'est l'ensemble des autres sujets de droit. Contrairement aux contrats, l'effet est relatif, il n'est pas nécessaire de publicité particulière pour que le propriétaire puisse faire prévaloir ses droits.
La propriété est décomposée en trois attributs : l'usus, le fructus, l'abusus. L'ensemble constitue le droit de propriété.
[...] L'ensemble constitue le droit de propriété. Les meubles et les immeubles : affaire des Fresques : 15 avril 1988. Faits : fresque détachée d'un mur sans autorisation du propriétaire. Est-elle meubles ou immeubles. La Ccass considère que c'est un meubles le critère de qualification est la réalité et non l'intention du propriétaire de la rendre mobilière. Les biens corporels et incorporels : Bien qui n'ont aucune matérialité et qui existe par le simple jeu de l'esprit : brevet, marques, La loi étend mm la notion de propriété à des universalité de fait. [...]
[...] Càd qu'un sujet de droit peut avoir sur elle une emprise, un droit de propriété. Grâce à ce droit le propriétaire va pouvoir exclure le tiers de son rapport avec la chose. « ceci est à moi ». la seule existence d'un rapport de propriété entre une personne et une chose suffit pour que les prérogatives du propriétaire soient opposables de plein droit ç l'ensemble des autres sujets de droits. Contrairement aux contrats, effet relatif, il n'est pas nécessaire de publicité particulière pour que le propriétaire puisse faire prévaloir ses droits. [...]
[...] Sur un bien ordinaire, le NP dispose de l'abusus sur la chose ( abusus), alors que sur un bien consomptible il ne dispose que d'un droit de créance à l'encontre de l'usufruitier ( droit personnel). II ) Les choses inapropriées cciv 714 : « il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous ». res nullius : choses qui n'ont jamais fait l'objet d'une appropriation mais sont susceptibles d'en faire l'objet : gibier, poisson. res derelictae : chose qui ne sont pas inappropriables, mais qui sont inappropriés à un moment donné. Par exemple parce qu'un propriétaire s'en est volontairement séparé. Elles sont susceptibles d'une nouvelle appropriation. [...]
[...] Il en résulte que le bien consomptibles ne peut pas faire l'objet d'un démembrement de propriété. En effet l'usufruitier à le droit d'user de la chose, mais ne peut pas la détruire. Or le propre d'une chose consomptibles est que son usage la détruit. Quasi usufruit: La pratique a donc inventer la théorie du quasi-usufruit. Cette théorie permet de pratiquer un démembrement de propriété sur une somme d'argent. Ainsi l'usufruitier aura le droit de dépenser la somme d'argent, mais il sera tenu d'une obligation de remboursement envers le nu-propriétaire. [...]
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