Ce deuxième arrêt constitue une confirmation par la première chambre civile de la Cour de Cassation du choix de la sanction-responsabilité et non de la sanction-nullité. Il faut noter toutefois que la Haute Cour se contente de préciser que le banquier engage sa « responsabilité civile » sans préciser s'il s'agit là d'une responsabilité de nature contractuelle ou délictuelle.
[...] David et Marc X respectivement président du conseil d'administration et directeur général de la société La Foncière Marceau, qui n'ont jamais prétendu ni démontré que la banque aurait eu sur leurs revenus, leurs patrimoines et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération immobilière entreprise par la société, des informations qu'eux- mêmes auraient ignorées, ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de cette banque ; que par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Analyse de l'arrêt La chambre commerciale semble avoir admis par cet arrêt que le seul caractère excessif de l'engagement ne suffisait pas à engager la responsabilité du créancier et qu'il fallait se placer sur le terrain de l'obligation d'information. Il y aurait donc lieu à établir l'existence d'un dol par réticence portant notamment sur la solvabilité du débiteur principal. [...]
[...] se sont portés, chacun, caution solidaire des engagements de celle-ci à concurrence d'une somme de francs représentant 20 et des prêts accordés ; que la société La Foncière Marceau ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la banque a réclamé aux cautions l'exécution de leurs engagements ; que celles-ci ont mis en cause la responsabilité de l'établissement de crédit, lui reprochant, notamment, de leur avoir fait souscrire des cautionnements sans rapport avec leurs ressources ; Attendu que les consorts X . font grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces prétentions, alors, selon le moyen : 1 / que la responsabilité des banques est engagée à l'égard des cautions en cas d'obtention d'engagements de cautions disproportionnés par rapport aux ressources de celles-ci ; que pour débouter M. Marc X . [...]
[...] Séance 4 - Le cautionnement disproportionné Sommaire Com juin 1997, Bull. civ., n°188 Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris février 1995), que, par acte du 23 décembre 1987, M. Macron s'est porté, envers la Banque internationale pour l'Afrique occidentale (la banque) et à concurrence de francs, outre les intérêts, commissions, frais et accessoires, avaliste de toutes les dettes de la société Comptoir français des pétroles du Nord (la société), dont il présidait le conseil d'administration ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal : (sans intérêt) ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, du même pourvoi : (sans intérêt) ; Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident : Attendu que, de son côté, la banque reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. [...]
[...] Macron n'avait pas commis d'erreur, viciant son consentement, a pu estimer, en raison de l'énormité de la somme garantie par une personne physique que, dans les circonstances de fait, exclusives de toute bonne foi de la part de la banque, cette dernière avait commis une faute en demandant un tel aval, sans aucun rapport avec le patrimoine et les revenus de l'avaliste ; qu'ainsi, et abstraction faite des motifs surabondants, relatifs au caractère perpétuel de l'engagement litigieux, critiqués par la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident. Le rôle de l'obligation d'information à la charge du créancier Com octobre 2002, Bull. [...]
[...] Civ.1ère avril Bull. civ., 110) Sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, par trois actes sous seing privé du 17 mai 1988, les époux X . se sont portés cautions solidaires du remboursement de deux prêts et d'une ouverture de crédit consentis à leur fils par le Crédit mutuel de Châteauneuf-du- Faou ; que, pour prononcer la nullité de ces cautionnements, l'arrêt attaqué énonce que ceux-ci représentent plus de deux fois les biens et revenus des cautions, que la banque n'allègue ni a fortiori n'établit qu'elle avait pris le soin de se renseigner sur la consistance du patrimoine et des revenus des époux X . [...]
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