Commentaire de l'arrêt rendu par la cour de cassation du 08/11/07 « UFC Que choisir contre AOL »
Le contrat de fourniture d'accès à Internet est aujourd'hui l'un des principaux contrats de consommation de masse en France. C'est pourquoi dans la cadre de cet esprit de protection des consommateurs de nombreux avis et recommandations ont été formulés par 2 commissions : le Conseil National de la Consommation et la Commission des Clauses Abusives. C'est sur la base de ces recommandations que l'UFC Que Choisir a engagé diverses actions judiciaires à l'encontre des fournisseurs d'accès à Internet. Ces actions d'associations de consommateurs ont abouti de nombreuses fois à des décisions sévères à l'encontre des fournisseurs d'accès à Internet.
Nous étudierons tout d'abord les clauses qui ont fait polémique ( I ) puis nous étudierons le revirement de jurisprudence de l'arrêt ( II )
[...] II > Le revirement de jurisprudence de l'arrêt La juridiction suprême a cassé et annulé l'arrêt rendu par la CA. Par ce revirement de jurisprudence, la cour revient à l'esprit général retenu par la directive européenne du 8 juin 2002 et de la LCEN du 21/06/04 qui pose une irresponsabilité de principe des fournisseurs d'accès à Internet et sanctionne la tentative de surprotéger les consommateurs dans le cadre des contrats de fourniture d'accès à Internet et d'imposer des nouvelles obligations aux fournisseurs d'accès à Internet. [...]
[...] C'est pourquoi dans la cadre de cet esprit de protection des consommateurs de nombreux avis et recommandations ont été formulés par 2 commissions : le Conseil National de la Consommation et la Commission des Clauses Abusives. C'est sur la base de ces recommandations que l'UFC Que Choisir a engagé diverses actions judiciaires à l'encontre des fournisseurs d'accès à Internet. Ces actions d'associations de consommateurs ont abouti de nombreuses fois à des décisions sévères à l'encontre des fournisseurs d'accès à Internet. En l'espèce l'association "UFC - Que choisir" sur le fondement de l'article L. [...]
[...] La cour de cassation en cassant cette position retenue par la CA de Versailles le 15/09/05 ne fait que se rabattre sur la position traditionnel des : -Fournisseurs d'accès à Internet : le contrat d'abonnement étant conclu sans limitation de durée, une faculté de résiliation doit être offerte à chacune des parties afin de sauvegarder les libertés individuelles de chacun et de se conformer au principe d'ordre public de prohibition des engagements ponctuels (art 1780 code civil). -Conseil Constitutionnel : Principe posé le 9 novembre 1999 de la libre faculté de résiliation. [...]
[...] 421-6 du code de la consommation, assigné la société AOL, exerçant l'activité de fournisseur d'accès à Internet, aux fins de voir déclarées illicites ou abusives des clauses contenues dans les contrats types habituellement proposés aux consommateurs par cette société, en leur rédaction de l'année 2000 et de l'année 2003, d'en voir ordonnée la suppression et de voir ladite société condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice associatif . La TGI Nanterre du 2 juin 2004 suivi par la CA de Versailles du 15 septembre 2005 ont donné gain de cause à l'association en considérant les clauses abusives. Véritable revirement de jurisprudence ou simple retour au respect de l'équilibre des parties dans les contrats de fourniture d'accès à Internet, telle est la question de cet arrêt. Quelle conséquence cette décision aura-t-elle sur la protection du consommateur ? L'arrêt retient que l'association UFC Que choisir tire des articles L. [...]
[...] En particulier, (le professionnel) ne peut offrir et n'offre pas la garantie que vous pourrez vous connecter au service du professionnel) où et quand vous l'aurez choisi pour des raisons et contraintes liées au réseau lui-même. Toutefois, (le professionnel) fera ses meilleurs efforts pour assurer la fourniture de l'accès au service", a pour objet ou pour effet d'exonérer le fournisseur d'accès à Internet des conséquences de ses propres carences et est abusive dés lors, qu'au-delà des cas de force majeure ou de fait du cocontractant, elle a pour effet de dégager le professionnel de son obligation de résultat d'assurer effectivement l'accès au service promis. [...]
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