Commentaire de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation 1ère Civ. 20 novembre 1963 - Appieto
L'arrêt Appietto rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation le 20 novembre 1963 a considérablement influencé le droit positif en matière de nullité du mariage pour absence de consentement. En l'espèce, les futurs époux avaient convenu que le divorce serait demandé dès le lendemain du mariage, leur intention étant, non de fonder un foyer conjugal, mais uniquement de conférer la légitimité à un enfant commun. Toutefois, la femme ne respecta pas cet arrangement et le mari décida de demander l'annulation du mariage. Il fut débouté de sa demande par un arrêt confirmatif rendu par la Cour d'appel de Bastia le 9 avril 1962 au motif que le consentement n'avait été vicié ni par une erreur, ni par violence.
I- La précision de la notion de consentement visée à l'art.146 Cciv
II- La distinction opérée par l'arrêt Appietto
[...] > Chaque époux doit donner un consentement sérieux : on condamne le mariage fictif ou simulé pour lequel le consentement n'est pas sérieux, pas conclu dans le but de créer une union durable mais pour obtenir un avantage du mariage. C'est le cas du mariage légitimant où, comme en l'espèce, deux personnes se marient afin de légitimer l'enfant déjà né et ensuite divorcer. On constate ainsi un détournement de l'institution du mariage : l'arrêt Appietto va alors établir une distinction. [...]
[...] » o Le consentement formellement donné n'est pas efficace s'il ne correspond pas à une volonté réelle et exempte de vices, le mariage peut donc être annulé pour vice ou absence de consentement (art.180Cciv.) o En l'espèce, le demandeur argue du fait que les époux « n'avaient pas l'intention véritable et sérieuse de fonder une famille » : il s'agit dès lors d'un mariage dénué d'affectio matrimonialis soit, d'un mariage où les époux ne font que se prêter à la cérémonie sans avoir véritablement l'intention d'entrer dans l'institution. o Autrefois, les juges ont annulé ce type d'union en usant de l'art. 180Cciv ou en application de la notion d'abus de droit. Des auteurs ont par ailleurs estimé que ces mariages à effets conventionnellement limités devaient être maintenus à titre de sanction de la fraude à la loi commise par les époux simulateurs. - La Cour rejette le pourvoi au motif que les conditions de l'absence de consentement n'étaient pas réunies. [...]
[...] - Cependant, lorsque de telles unions auront néanmoins été célébrées, le juge se heurtera à des difficultés de preuve. En effet, la théorie de l'apparence crée une présomption en faveur de l'existence du consentement : la preuve pourra se faire par tous moyens, mais le tribunal devra exiger au moins des présomptions de fait très sérieuses. - Certaines décisions n'annulent pas un tel mariage, mais décident qu'il ne prend pas l'effet recherché telle la nationalité française. - Le législateur sanctionne, mais il prévient aussi : le mariage fictif est revenu au jour avec les mesures de restriction de l'immigration. [...]
[...] L'arrêt Appietto rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation le 20 novembre 1963 a considérablement influencé le droit positif en matière de nullité du mariage pour absence de consentement. En l'espèce, les futurs époux avaient convenu que le divorce serait demandé dès le lendemain du mariage, leur intention étant, non de fonder un foyer conjugal, mais uniquement de conférer la légitimité à un enfant commun. Toutefois, la femme ne respecta pas cet arrangement et le mari décida de demander l'annulation du mariage. [...]
[...] Validité du mariage légitimant - Le mariage est « valable lorsque les conjoints ont cru pouvoir limiter ses effets légaux. » - Ainsi, la Cour estime dans l'arrêt Appietto que le mariage à effets conventionnellement limités, c'est-à-dire l'union conclue afin de réaliser l'une seulement des fins du mariage, en l'espèce la légitimation de l'enfant commun, est valable et produit tous ses effets. - La limitation conventionnelle et donc inefficace : en effet, dès lors que les futurs époux entendaient profiter de certaines conséquences du mariage, ils ne pouvaient, selon leur volonté, en dissocier les effets en fonction de leur intérêt de la même façon qu'ils auraient conclu un contrat. [...]
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