Commentaire de l'arrêt : Cassation 1ère Civ. 12 novembre 1998
Le domaine de l'usufruit s'est étendu aux biens incorporels tels que les valeurs mobilières. Cet usufruit soulève des difficultés particulières car des rapports vont nécessairement s'établir entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. Par ailleurs, la liberté de gestion de l'usufruitier d'un portefeuille de valeurs mobilières est limitée. C'est sur ce point que vient s'inscrire l'arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation en date du 12 novembre 1998. En l'espèce, Jean X décède et lègue à sa veuve l'usufruit sur l'universalité des biens composant sa succession et la nue-propriété à ses enfants alors mineurs. De la succession dépendaient d'une part, des actions conférant le contrôle d'une société et qui ont été partagées en nature d'un commun accord entre les parties, d'autre part, un portefeuille de valeurs mobilières diverses. Durant l'usufruit, l'usufruitière a réalisé un nombre conséquent d'opérations portant sur les titres composant le portefeuille, sans requérir l'autorisation des nus-propriétaires. Ces derniers se sont plaints. L'un d'entre eux a assigné l'usufruitière en justice afin qu'elle communique les mouvements enregistrés sur le portefeuille depuis l'ouverture de la succession. En première instance, deux décisions font droit à la demande du nu-propriétaire et condamne l'usufruitière à payer l'astreinte liquidée par le juge de la mise en état. L'usufruitière interjette appel et la Cour d'appel de Toulouse, dans un arrêt du 29 mai 1996, considère qu'il n'y a pas lieu d'ordonner ces mesures car les portefeuilles de valeurs mobilières constituent une universalité qui est fongible et appartiennent à celui qui les détient. En conséquence, c'est seulement à la fin de son usufruit que le titulaire de celui-ci devra justifier que la substance en a été conservée. En outre, les juges du fond retiennent que la dispense de caution confère à l'usufruitier le droit de disposer des titres au porteur. Le nu-propriétaire se pourvoi en cassation. La question qui se pose est tout d'abord celle de savoir si les dispositions de l'article 587 du code civil sont applicables aux titres et action et celle de savoir si l'usufruitier peut aliéner les valeurs du portefeuille et s'il est tenu d'informer le nu-propriétaire sur la valeur et la consistance dudit portefeuille ? Autrement dit, dans le cadre de la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières démembrées, de quels pouvoirs dispose un usufruitier ?
[...] C'est sur ce point que vient s'inscrire l'arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation en date du 12 novembre 1998. En l'espèce, Jean X décède et lègue à sa veuve l'usufruit sur l'universalité des biens composant sa succession et la nue-propriété à ses enfants alors mineurs. De la succession dépendaient d'une part, des actions conférant le contrôle d'une société et qui ont été partagées en nature d'un commun accord entre les parties, d'autre part, un portefeuille de valeurs mobilières diverses. [...]
[...] Le remplacement des titres se fait dans le cadre de l'obligation pour l'usufruitier de conserver la substance du bien sur lequel porte son droit réel. L'existence d'une universalité L'arrêt précise que si l'usufruitier d'un portefeuille de valeurs mobilières ( ) est autorisé à gérer cette universalité en cédant des titres dans la mesure où ils sont remplacés, il n'en a pas moins la charge d'en conserver la substance et de le rendre ( ) Donc cela implique une gestion active. [...]
[...] L'usufruitier pourra-t-il changer l'orientation du portefeuille ? Cette incertitude laisse perplexe sur l'étendue exacte du pouvoir de l'usufruitier. Quant à ses droits, n'y a-t-il pas, derrière les pouvoirs donnés à l'usufruitier de vendre seul les titres, la reconnaissance implicite d'un droit d'appréhender les plus-values dégagées au travers de sa gestion du portefeuille ? Les commentateurs de l'arrêt de 1998 soulèvent le problème et, selon leur tendance, prennent le parti d'un sens ou d'un autre. La seule manière de résoudre ce flou juridique est donc de passer une convention entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. [...]
[...] Le nu-propriétaire se pourvoi en cassation. La question qui se pose est tout d'abord celle de savoir si les dispositions de l'article 587 du code civil sont applicables aux titres et action et celle de savoir si l'usufruitier peut aliéner les valeurs du portefeuille et s'il est tenu d'informer le nu-propriétaire sur la valeur et la consistance dudit portefeuille ? Autrement dit, dans le cadre de la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières démembrées, de quels pouvoirs dispose un usufruitier ? [...]
[...] Ces derniers se sont plaints. L'un d'entre eux a assigné l'usufruitière en justice afin qu'elle communique les mouvements enregistrés sur le portefeuille depuis l'ouverture de la succession. En première instance, deux décisions font droit à la demande du nu-propriétaire et condamne l'usufruitière à payer l'astreinte liquidée par le juge de la mise en état. L'usufruitière interjette appel et la Cour d'appel de Toulouse, dans un arrêt du 29 mai 1996, considère qu'il n'y a pas lieu d'ordonner ces mesures car les portefeuilles de valeurs mobilières constituent une universalité qui est fongible et appartiennent à celui qui les détient. [...]
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