Commentaire d'un arrêt de la chambre sociale en rapport avec l'actualité de la procédure de saisie des rémunérations du travail.
Dès lors que la somme que l'on veut saisir est une rémunération ou peut être qualifiée comme telle, la mesure d'exécution forcée* ne peut plus être une saisie attribution considérée en principe comme la saisie de droit commun de la créance de la somme d'argent. La rémunération notion pivot de l'application de l'une ou de l'autre des procédures, a cependant des contours moins arrêté que le salaire, elle est plus large que celui-ci qui constitue traditionnellement la prestation fournie par l'employeur en contre partie du travail accompli à son profit et d'ailleurs dans l'article L3252-1 elle lui est substituée.
[...] La saisie des rémunération dues par un employeur est soumise aux dispositions du code du travail que le contrat de travail soit ou non en cours d'exécution. Elle est donc un standard extrêmement large constituant une voie potentielle pour la saisine de nombreuses catégories de sommes via les règles du code du travail ; revenu du travail ou octroyé à son occasion ;versement auquel l'employé peut prétendre après la fin du contrat pourvu qu'il soit de nature pécuniaire ; sommes liées aux autres types d'activités professionnelles comme par exemple les rémunérations de prestations de service ou la référence à la subordination juridique du débiteur saisi n'est plus pertinente ; Le rapport Trédèze page 11/ les revenus du travail de caractère pécuniaire de l'article 850 CPC allemand qui englobe les rémunérations de prestations de service auquel peut prétendre le débiteur de part son activité professionnelle. [...]
[...] Il a commencé en jurisprudence avant l'arrêt du 9 juillet 2004 par la décision de la 2ème chambre civile en date du 16 mars 2000 où la cour de cassation après avoir considéré en 92 que les sommes versées au titre d'une retraite ne pouvait pas faire l'objet d'une saisie pratiquée suivant la procédure applicable en matière de rémunération du travail car n'étant pas visé par l'ex article 145-1 a opéré un revirement en 2000 et décidé que la saisie d'une pension de retraire complémentaire ne pouvait être effectuée que par la procédure de saisie des rémunérations. La pension de retraite se substituant dans le temps aux salaires perçus pendant l'activité. Elle était ainsi considérée comme constitutive d'une rémunération du travail même s'il n'y a aucun lien de subordination du retraité à l'égard de l'organisme chargé de la lui verser. L'arrêt du 30 janvier 2008 se situe dans le mouvement général d'épanouissement de la saisie des rémunérations. [...]
[...] Cette mesure d'exécution forcée que la cour de cassation préconise d'appliquer pour une indemnité de départ volontaire en retraire d'un salarié semble ici trouver un domaine d'application naturelle. Un particulier avait demandé au JEX d'annuler une saisie attribution pratiquée par une banque sur son compte. Refus en faisant valoir que cette mesure portait sur l'indemnité de départ volontaire en retraite qu'il avait perçue, sous entendu c'était un supplément de rémunération versée à l'occasion du travail mais jusqu'en appel, il avait été débouté au motif que cette indemnité n'était pas la contre partie du travail fourni par l'employé et ne constituait donc pas un élément du salaire. [...]
[...] La chambre sociale ne semble pas néanmoins souhaitée une expansion excessive du domaine de la saisie des rémunérations puisqu'elle reproche à la CA de ne pas avoir précisé si la somme litigieuse avait pu être versée au salarié en raison de sa mise à la retraite par l'employeur sous entendant la qualification possible de licenciement avec la possibilité de l'appréhender par le biais d'une saisie attribution. La nuance avec laquelle s'exprime la cour de cassation semble montre sa préoccupation de canaliser le domaine de la saisie des rémunérations. [...]
[...] Par rémunération on entend ainsi le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement en espèce ou en nature par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L3221-3CT. La Cour de cassation a par exemple estimé dans un arrêt du 2 février 1972 que l'indemnité de non concurrence versée à l'employé quittant l'entreprise qui compense le préjudice consistant dans la limitation apportée à sa nouvelle activité professionnelle dans l'espace et dans le temps était un élément de rémunération destinée à compléter forfaitairement le salaire nouveau réduit en raison de la restriction imposée par la dite clause. [...]
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