Commentaire d'un arrêt de la Cour de Cassation, Ch Mixte. 2 décembre 2005 - le 'cautionement réel'. En droit des suretés
La Chambre mixte rejette le pourvoi en articulant une double réponse fondée, d'abord, sur la nature de la sûreté réelle pour autrui, puis sur le régime devant s'ensuivre. Selon elle, le cautionnement réel est une pure sûreté réelle qui ne donne pas naissance à un engagement personnel. Cette sûreté réelle pour autrui n'est donc pas un cautionnement. Cette décision consacre la conception stricte ou purement réelle du cautionnement réel.
Cet arrêt opère un double revirement de jurisprudence, en premier lieu sur la nature du cautionnement réel (I), et en second lieu en en déduisant le régime juridique en découlant (II).
[...] De même, toutes les règles d'extinction par voie principale de l'obligation de la caution personnelle sont inapplicables au constituant d'une sûreté réelle. S'agissant des règles s'appliquant au cautionnement, mais qui ne lui dont pas propre, la question est plus délicate. On peut soit considérer que la sureté en question n'était pas un cautionnement aucune règle de ce dernier ne s'applique, soit remarquer que la distinction entre sureté réelle et cautionnement bien que différentes sont toutes les deux des suretés accessoires pour autrui. [...]
[...] Lorsque la convention est ambiguë, puisque le cautionnement ne se présume pas en raison des articles 1162 et 2015 du Code civil, la sureté doit être qualifiée de réelle et non plus de personnelle. En effet, rien ne justifie une atteinte à sa force obligatoire, le juge doit respecter la volonté des parties. La qualification de sureté personnelle est alors critiquable et critiqué par une partie de la doctrine. Il faut pour cela supposer qu'un cautionnement réel n'entraine pas la qualification de sureté personnelle. [...]
[...] A la suite de l'ouverture d'une procédure collective contre cette société, la banque a déclaré sa créance et mis en œuvre sa garantie à l'encontre de Monsieur Y. Mais invoquant les dispositions de l'article 1415 qui exige que les consentements des deux époux soient recueillis pour engager les biens communs par un cautionnement du Code civil, Madame Y. a assigné la banque en mainlevée du nantissement souscrit par son époux sans son consentement exprès. Le 25 juin 2003, la Cour d'appel e Limoges rend son arrêt et déboute ainsi Madame Y de sa demande. [...]
[...] La Haute juridiction précise aussi expressément que l'article 1415 n'est pas applicable à cette sûreté (A'). A'. L'exclusion explicite de l'application de l'article 1415 relatif au cautionnement La Chambre mixte approuve la Cour d'appel d'avoir jugé que l'article 1415 n'est pas applicable au nantissement de valeurs communes, consenti par un époux pour garantir la dette d'autrui. La Chambre mixte revient sur une jurisprudence acquise et précitée appliquant cette disposition légale à la sûreté constituée par un tiers, qu'elle soit purement réelle ou mixte. La Chambre mixte ne fait que revenir à l'orthodoxie juridique. [...]
[...] La première chambre civile a consacré, à plusieurs reprises, la conception dite mixte du cautionnement réel. Selon cette conception, le cautionnement réel est aussi personnel, puisqu'une obligation s'ajoute automatiquement à l'engagement réel du constituant, même si elle n'est pas stipulée expressément par les parties. La première chambre civile utilise la terminologie de cautionnement réel ou cautionnement hypothécaire Mais ce cautionnement est traité comme une simple sûreté réelle, le droit du cautionnement n'est pas applicable. Une étrangeté pourtant, la première chambre civile écarte tous les textes applicables au cautionnement, sauf un, l'art du Code civil. [...]
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