Commentaire de l'arrêt rendu par l'assemblée plénière de la Cour de Cassation le 6 décembre 2004
Cet arrêt rendu en assemblée plénière le 6 décembre 2004 est venu mettre fin à un conflit jurisprudentiel, au sein de la cour de cassation. Ce conflit, est relatif, à la transmission des créances suite à une vente d'immeuble loué où il y a donc, changement de créancier.
[...] Cour de cassation assemblée plénière du 6 décembre 2004 : Cet arrêt rendu en assemblée plénière le 6 décembre 2004 est venu mettre fin à un conflit jurisprudentiel, au sein de la cour de cassation. Ce conflit, est relatif, à la transmission des créances suite à une vente d'immeuble loué où il y a donc, changement de créancier. En l'espèce, la compagnie AGF a donné en location un appartement par acte du 14 juillet 1988 à Mr ELOBEIDI pour une durée de 6 ans. [...]
[...] La possibilité d'une stipulation contraire pour la caution. La caution peut en effet, par une manifestation de volonté, refuser, lors de la conclusion du contrat de s'engager en faveur du nouveau bailleur. Néanmoins, il faut souligner que cette faculté sera exceptionnellement utilisée en pratique car les bailleurs professionnels refuseront systématiquement l'insertion d'une telle clause dans les contrats de cautionnements. Elle est tout de même offerte à la caution ce qui montre la volonté de l'assemblée plénière de sauvegarder la liberté contractuelle et de rétablir la sécurité des transactions. [...]
[...] En effet, un changement de créancier est loin d'être neutre pour une caution. Il existe des créanciers qui seront moins sujets à la discussion et à la renégociation que d'autres, en cas d'insolvabilité du débiteur principal. C'est d'ailleurs dans cette optique que l'on remarque actuellement un courant autant législatif que jurisprudentiel qui va dans le sens d'une dissociation entre créancier professionnel et créancier profane. La qualité du créancier importe pour la caution, aussi, la décision de l'assemblée plénière supporte des critiques en doctrine. [...]
[...] Un retour au caractère accessoire du cautionnement. L'assemblée plénière a considéré qu'il s'agissait, non pas d'une novation susceptible d'entrainer l'extinction du cautionnement, mais simplement d'une cession active de l'obligation principale. En effet, puisqu'il est accessoire, le cautionnement a vocation à suivre la créance dans les patrimoines successifs. Ceci, en application de l'article 1692 du code civil qui énonce que : La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque En appliquant l'article 1692 du code civil et ainsi la règle de l'accessoire, l'assemblée plénière sous entend que le nouveau créancier soit l'ayant cause de l'ancien et que donc, seulement son identité justifie le maintien de l'accessoire. [...]
[...] Cette divergence a donc porté l'affaire devant l'assemblée plénière. En effet, la société WHBL7 s'est pourvue en cassation selon cinq moyens. Elle invoque ainsi le fait qu'elle n'avait donné, dans l'acte de cautionnement du 31 aout 1988, sa caution qu'au profit de la seule société AGF, qu'ainsi, à défaut de manifestation de volonté de sa part de s'engager envers le nouveau bailleur, le cautionnement souscrit au profit du premier bailleur ne peut être étendu en faveur du second bailleur. Elle invoque également le fait que l'article 1743 du code civil a pour seul effet de rendre le bail opposable au cessionnaire de l'immeuble loué et qu'il n'entraine pas, de plein droit, transport du bénéfice de la caution au cédant et que si selon l'article 1692 du code civil, la vente ou la cession d'une créance comprend les accessoires de la créance tels que le cautionnement, cette disparition s'applique au transport des créances et autres droits incorporels, qu'il n'y a eu entre la compagnie AGF et la société FIMD aucune cession de créance mais une vente d'immeuble, laquelle n'entraine pas cession du contrat de bail avec transmission de ses accessoires mais seulement opposabilité du bail à l'acquéreur de la chose louée. [...]
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